TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100451_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 décembre 2020 du préfet de l'Eure portant rejet de sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B, dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA) et retrait de la " validation éventuelle " du permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté a été adopté par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier TAJ pour les besoins de l'enquête administrative disposait d'une habilitation pour ce faire ; - l'arrêté a été adopté à l'issue d'une enquête fondée exclusivement sur la consultation d'un système de traitement automatisé de données, en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Souty, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Licencié et bénévole au sein de l'Association de Tir de Criquebeuf-sur-Seine (27), M. B A a déposé, le 10 août 2020, une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une carabine 22 Long Rifle. L'intéressé détenait déjà deux autres armes, déclarées auprès de la préfecture de l'Eure. A la suite de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande d'autorisation d'acquisition et de détention précitée, le préfet de l'Eure a informé M. A, le 5 novembre 2020, qu'une mesure de dessaisissement de ses armes était envisagée à son encontre et l'a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de l'Eure a interdit à M. A d'acquérir ou de détenir des armes, lui a fait obligation de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision, l'a inscrit au FNIADA et a prononcé le retrait de la " validation éventuelle " de son permis de chasser. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme. ". 3. Pour adopter l'arrêté contesté, le préfet de l'Eure s'est fondé tant sur les condamnations de l'intéressé, en mars 2013, pour conduite en état alcoolique et en juillet 2019 pour conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants, que sur la circonstance, révélée par la consultation du TAJ, que M. A s'était défavorablement fait connaître des services de police, en 2003, 2004 et 2005, pour quatre faits de nature délictuelle, et en 2019, pour un délit routier. Toutefois, le préfet n'apporte aucun élément relatif aux suites judiciaires données aux quatre faits délictuels précités qui, en tout état de cause, sont antérieurs de quinze ans à la décision contestée, s'agissant du plus récent et de dix-sept ans, s'agissant du plus ancien. Par suite, eu égard à leur ancienneté et à l'absence de toute indication quant aux suites judiciaires leur ayant été réservées par le ministère public, ces faits ne pouvaient utilement être pris en compte par l'administration pour caractériser la menace à l'ordre public que l'intéressé était susceptible de représenter, pas plus qu'ils ne permettaient, à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, de caractériser l'existence d'un comportement du requérant laissant craindre une utilisation dangereuse de l'arme pour lui-même ou pour autrui. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que M. A n'a jamais fait l'objet de condamnations pour des faits d'atteinte aux personnes. Si le préfet de l'Eure fait valoir, en défense, que l'intéressé est mis en cause dans deux autres procédures, toujours pendantes, dont l'une concerne des faits non spécifiés, il ressort des pièces versées aux débats par M. A que la seconde s'est soldée, le 22 novembre 2019, par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Rouen du chef de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Dans ces conditions, en se fondant sur la mise en cause de l'intéressé pour un délit routier, en 2019, et sur les deux condamnations précitées pour délits routiers dont l'une, remontant à 2013, ne peut être regardée comme récente, et qui, pour répréhensibles qu'elles soient, ne sont pas de nature à révéler un comportement dangereux en lien avec la détention d'armes à feu soumises à enregistrement, ni susceptibles de laisser craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour le requérant ou pour autrui, le préfet de l'Eure a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant dessaisissement de toutes ses armes prononcées à l'encontre de M. A le 11 décembre 2020 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, la décision portant inscription au FNIADA et la décision portant retrait de la validation éventuelle du permis de chasser de M. A. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2020 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier J-L. MICHEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100451_20230209
Données disponibles
- Texte intégral