TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100451_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2021 et le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 novembre 2020, notifiée le 26 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1978. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 novembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 1. 2. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante se borne à faire état de la présence de ses parents et de son enfant en France et soutient que l'état de santé de sa mère nécessite une aide dans les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, M. B, âgée de 42 ans, ne peut être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, à défaut d'apporter des précisions sur la date de son entrée et les conditions de son séjour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de la requérante ne pourrait pas bénéficier d'une aide par une tierce personne. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un examen approfondi de sa situation. 6. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien de 1968, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen sera donc écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chevalier, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100451_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel