TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100451_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Il soutient que : - le 1er février 1960, il a été affecté à la 2ème escadre d'hélicoptères (EH2) basée à Oran La Sénia en qualité d'observateur mitrailleur sur l'hélicoptère armé ; - son engagement dans cette unité combattante est reconnu par sa citation à l'ordre du corps aérien du 14 juin 1961, sa citation à l'ordre de l'armée aérienne du 16 novembre 1961 et sa médaille militaire du 21 décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 février 2019, M. A a sollicité l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Par une décision du 11 décembre 2020, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision du 11 décembre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : 1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; 2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; 3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. / A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité ". D'autre part, aux termes de l'article L. 4132-9 du code de la défense : " L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée ". 3. Pour rejeter la demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " formée par M. A, la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il avait servi en Algérie, du 17 février 1960 au 20 octobre 1961, en qualité d'appelé. 4. En se bornant, d'une part, à soutenir que le 1er février 1960, il a été affecté à la 2ème escadre d'hélicoptères (EH2) basée à Oran La Sénia en qualité d'observateur mitrailleur sur l'hélicoptère armé et que son engagement dans cette unité combattante est reconnu par sa citation à l'ordre du corps aérien du 14 juin 1961, sa citation à l'ordre de l'armée aérienne du 16 novembre 1961 et sa médaille militaire du 21 décembre 2017, d'autre part, à produire une attestation du directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Allier du 3 avril 2019 qui indique qu'il a appartenu à l'escadron d'hélicoptères du 18 février 1960 au 20 octobre 1961, M. A ne justifie pas avoir volontairement contracté un engagement pour être affecté en Algérie et ne remet ainsi pas en cause le motif, indiqué au point 3, sur lequel la ministre des armées s'est fondée pour lui refuser l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise par la ministre des armées le 11 décembre 2020. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2100451_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel