TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100451_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité, d'un montant de 2610,60 euros. Elle soutient que : - l'indu mis à sa charge a pour origine une erreur involontaire dans la déclaration de sa situation personnelle auprès de l'organisme de prévoyance dès lors qu'elle ignorait jusqu'au mois d'avril 2020 qu'elle devait déclarer sa situation de vie maritale, existante depuis juin 2018 ; - ses ressources et les charges auxquelles elle doit faire face ne lui permettent pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, - et les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D est allocataire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. A la suite d'une déclaration modificative de sa situation personnelle effectuée en avril 2020 auprès de l'organisme de prévoyance, à l'effet de régulariser sa situation de vie maritale avec M. B C, effective depuis juin 2018, la caisse d'allocation familiales de Loire-Atlantique a constaté une différence entre les ressources du couple indiquées à la caisse et celles déclarées à l'administration fiscale. La caisse d'allocations familiales, après prise en compte du niveau de ressources corrigé, a notifié à Mme D, par un courrier du 13 mai 2020, un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2610,60 euros. L'intéressée a sollicité la remise de cette dette par un courrier du 22 juin 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, dont Mme D demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". En outre, aux termes de l'article R. 842-3 dudit code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité notifié à Mme D trouve son origine dans l'absence de déclaration par cette dernière de sa situation de concubinage entre juin 2018 et avril 2020, ayant eu une incidence sur le niveau de ses ressources pris en compte par l'organisme de prévoyance. Si Mme D se prévaut de sa situation de précarité, il résulte de l'instruction qu'elle et son concubin ont eu, en 2020, des ressources mensuelles à hauteur de 2 316,17 euros. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été faite en ce sens par le tribunal, l'intéressée ne produit aucun document justifiant des montants de ses ressources et charges telles qu'elles se présentaient à la date de la clôture de l'instruction. Ainsi, faute d'établir qu'elle se trouve dans une situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à sa bonne foi, Mme D n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité qu'elle a perçu à tort. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2100451_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel