TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100452_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme A C, représentée par Me Boullay, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un bien situé au lieudit " la Jonchère " à Vierzon (Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le directeur départemental des finances publiques aurait dû statuer sur sa demande de dégrèvement au regard de l'inexploitation de l'immeuble utilisé par elle conformément à l'usage qui lui était destiné d'établissement commercial et non au titre de la vacance d'une maison normalement destinée à la location ; - en tout état de cause, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de la mise en location de la maison pour les années 2019 et 2020 ; les autres conditions posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies et non contestées par la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que Mme C ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement demandé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, propriétaire d'une maison d'habitation située au lieudit " la Jonchère " à Vierzon, a déposé le 27 novembre 2017 une déclaration préalable portant sur des travaux de changement de destination d'une partie de cette habitation en école de commerce. Le maire de Vierzon ne s'est pas opposé à cette déclaration. Le 24 juillet 2018, Mme C a déposé auprès des services du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours un dossier de déclaration d'ouverture d'une école de commerce dénommée " Solve Business School ". Toutefois, la rectrice s'est opposée à l'ouverture de cet établissement par une décision du 15 octobre 2018. Par courriel du 9 juin 2019, Mme C a demandé au directeur départemental des finances publiques du Cher de lui accorder une exonération de taxe foncière au titre des années 2018 et 2019 pour cette propriété, en faisant valoir que ce bien n'était pas exploité, faute pour elle d'avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir l'école de commerce envisagée. Mme C a réitéré sa réclamation le 29 novembre 2019 en faisant valoir, d'une part, que le projet d'utilisation de l'immeuble à usage commercial avait été stoppé, d'autre part, que le bien avait été mis en location mais qu'aucun locataire n'avait été trouvé à ce jour. Par une décision du 28 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation. 3. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, qui ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge des impositions correspondantes. Par ailleurs, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, si Mme C fait valoir que la décision du 28 septembre 2020 est entachée " d'erreur de droit " et " d'une erreur de fait ", de tels moyens sont inopérants à l'appui de la requête, qui doit être regardée comme tendant à la décharge des impositions en litige. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts que si l'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales a été interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 5. En l'espèce, il est constant que l'immeuble litigieux, qui est à usage d'habitation, n'a jamais été exploité par Mme C à usage commercial ou industriel et n'était pas exploité à un tel usage lorsque la requérante en a fait l'acquisition. Par suite, et alors même que cette absence d'exploitation serait indépendante de la volonté de la requérante, celle-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées pour les immeubles à usage commercial ou industriel. 6. En troisième lieu, il résulte des mêmes dispositions que, s'agissant d'une maison normalement destinée à la location, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est notamment subordonné à la condition que la vacance de l'immeuble soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 7. En l'espèce, Mme C produit, d'une part, deux mandats de location qu'elle a signés le 8 janvier 2019 puis le 13 novembre 2020 avec la société European Property Finder Group, dont le siège en situé en Espagne, en vue de proposer le bien litigieux à la location pour un loyer mensuel de 2 500 euros, d'autre part, la capture d'écran, datée du 5 février 2021, d'un site proposant la location du bien à la journée. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant d'attester des diligences réellement accomplies par elle ou ses mandataires pour louer le bien au cours des années d'imposition en litige. Dès lors, à supposer que l'immeuble ait été effectivement destiné à la location au cours des années en cause - alors que la requérante indique avoir déposé le 1er mars 2019 une requête dirigée contre la décision d'opposition à l'ouverture de l'école de commerce projetée - Mme C n'établit pas que la vacance serait indépendante de sa volonté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison du bien situé au lieudit " la Jonchère " à Vierzon. Sa requête doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Frédéric B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100452_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel