TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100452_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la SNC G3S Provence, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 346 20 R0047 portant sur la division d'un terrain en vue de construire ; 2°) d'enjoindre, à titre principal à la commune de Vers-Pont-du-Gard de prendre une décision de non-opposition, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence négative, dans la mesure où le maire de Vers-Pont-du-Gard s'est estimé lié par une note technique établie par la DDTM ; - le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où la voie destinée à desservir les projets n'est pas une impasse ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où : . la parcelle n° 2563 a toujours été classée en zone constructible ; . le maire s'est exclusivement fondé sur les données de l'étude " Exzeco ", qui sont anciennes et insuffisamment précises ; . le cabinet Cereg a réalisé une étude en janvier 2017 dont les résultats font apparaitre que le risque d'inondation par ruissellement est très faible sur cette parcelle ; . le maire de Vers-Pont-du-Gard avait la possibilité de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration en l'assortissant de prescriptions spéciales destinées à prévenir tout risque d'inondation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Vers-Pont-du-Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Geoffret pour la SNC G3S Provence, et celles de Me Soulier, pour la commune de Vers-Pont-du-Gard. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 10 décembre 2020, le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 346 20 R0047, déposée par la SNC G3S Provence, portant sur la division d'un terrain en vue de construire. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vers-Pont-du-Gard : " Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de neuf logements ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 2536 est uniquement desservie par le chemin des grandes aires. La commune allègue qu'une partie de ce chemin, constituée par la parcelle n° 2174, serait privée de sorte que le terrain d'assiette du projet serait desservi par une voie en impasse, laquelle dessert déjà au moins neuf logements. Elle fait également valoir que la SCI la saunerie, propriétaire de cette portion de voie, pourrait en interdire l'accès. Toutefois, si une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que des clôtures ou autres éléments de nature à faire obstacle à la circulation des tiers sur la voie litigieuse aient été prévus. La commune indique elle-même dans ses écritures que la SCI la saunerie " permet une circulation libre et publique ". De plus, il est constant que le chemin des grandes aires relie entre elles plusieurs voies publiques et dessert des constructions existantes. Dès lors que la voie de desserte du projet ne peut être regardée comme une impasse, le maire de Vers-Pont-du-Gard ne pouvait valablement opposer à la société requérante les dispositions de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Vers-Pont-du-Gard s'est principalement fondé sur des éléments issus de la cartographie réalisée par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement intitulée " étude Exzeco ", datant de 2011, selon lesquels la parcelle cadastrée section B n° 2536 ferait partie d'une zone inondable par ruissellement. Or, il ressort du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune, postérieurement approuvé par arrêté du préfet du Gard en date du 16 septembre 2016, que cette parcelle ne figure dans aucune zone d'aléa ou de ruissellement et ne fait pas partie des zones inondables. En outre, il ressort d'une étude réalisée en janvier 2017 par le cabinet Cereg Ingénierie que la probabilité d'une inondation frappant le terrain d'assiette du projet est très faible et qu'en tout état de cause, un tel phénomène serait d'une ampleur limitée, la lame d'eau ne dépassant pas quelques centimètres. La commune de Vers-Pont-du-Gard n'a produit en défense aucun élément qui permettrait de contredire utilement cette évaluation. Une telle configuration ne rendait dès lors pas nécessaire la réalisation de travaux pour mettre hors d'eau le terrain d'assiette du projet. Enfin, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme conditionnant la délivrance d'autorisation d'urbanisme à la réalisation préalable d'une étude hydraulique, lesdites dispositions n'étant applicables qu'aux extensions de constructions existantes situées en zone inondable par ruissellement pluvial. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC G3S Provence est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 346 20 R0047. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée par la présente décision implique que le maire de Vers-Pont-du-Gard délivre à la SNC G3S Provence une décision de non-opposition à la déclaration préalable. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Vers-Pont-du-Gard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 346 20 R0047 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vers-Pont-du-Gard de délivrer à la SNC G3S Provence une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vers-Pont-du-Gard versera une somme de 1 200 euros à la SNC G3S Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vers-Pont-du-Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC G3S Provence et à la commune de Vers-Pont-du-Gard. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur F. A Le président, J. ANTOLINI La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100452_20230214
Données disponibles
- Texte intégral