TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100452_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de diverses prestations d'un montant total de 10 903,53 euros et la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable ; 2°) d'ordonner sa réinsertion dans le dispositif du revenu de solidarité active à compter du 4 février 2019 ; 3°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - a aucun moment un débat réellement contradictoire a pu être mené ; - le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales ne lui a jamais été communiqué de sorte qu'il n'a pas pu en contester les termes ; - il n'a jamais séjourné à l'étranger pendant la période concernée, ni pendant une durée de 3 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : -le rapport de Mme D ; - et les observations de M. C qui fait valoir que contrairement à ce que soutient l'administration il réside effectivement sur le territoire ; qu'il s'est seulement déplacé à plusieurs reprises chez des amis qui résident en Espagne et que l'administration ne saurait se fonder sur des achats réalisés dans ce pays pour en déduire qu'il y résiderait de manière durable. La caisse d'allocations familiales et le département des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présents ni réprésentés, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le contrôle de sa situation a mis en évidence que l'intéressé ne résidait pas de façon stable sur le territoire français depuis 2019 et la caisse d'allocations familiales des Landes par un courrier du 10 septembre 2020, lui a notifié un indu d'un montant total de 10 902,53 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime de Noël 2019 et de l'aide exceptionnelle de solidarité couvrant la période de février 2019 à août 2020, qualifié de frauduleux par l'agent assermenté. Par une décision du 13 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié une pénalité d'un montant de 780 euros en raison du caractère frauduleux retenu. Par une décision du 23 décembre 2020, le président du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2020 lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active, de la prime de Noël et l'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que la décision du 23 décembre 2020, par laquelle le président du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif obligatoire que M. C a formé contre la décision du 10 septembre 2020, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active, a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 2020 qui s'est substituée à cette décision initiale. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être regardées comme uniquement dirigées à l'encontre de la décision du 23 décembre 2020. Sur le bien-fondé des indus en litige : 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et de la famille : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. () ". 6. M. C a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration était tenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire impliquant la communication du rapport de l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". L'article 6 du même décret précise que " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir les conditions de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales en date du 29 juin 2020 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'au vu de l'examen des relevés bancaires de M. C celui-ci s'est absenté du territoire français du 8 septembre 2018 au 9 novembre 2018, du 4 février 2019 au 22 février 2019, du 31 mars 2019 au 9 mai 2019, du 1er juin 2019 au 5 juin 2019, du 21 juin 2019 au 11 juillet 2019, du 17 juillet 2019 au 14 août 2019, du 27 août 2019 au 12 novembre 2019, du 5 décembre 2019 au 10 janvier 2020, et du 24 février 2020 au 28 juin 2020, soit pour une période excédant la durée réglementaire de trois mois de séjour hors de France. Si le requérant soutient qu'il se rendait régulièrement chez des amis résidant près de Saint Sébastien en Espagne sans y séjourner durablement, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, permettant d'attester de ses allers-retours entre la France et l'Espagne ni n'établit sa résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, compte de tenu la fréquence et de la régularité des dépenses réalisés sur le territoire espagnol par le requérant, au cours des périodes mentionnées ci-dessus, la caisse d'allocations familiales et le département des Pyrénées-Atlantiques ont pu, à bon droit, remettre en cause la réalité d'une résidence stable et effective en France de l'intéressé, pour apprécier ses droits au revenu de solidarité active. 11. Il en résulte que le requérant ne peut être regardé comme ayant eu droit au versement du revenu de solidarité au titre de la période en litige. Dans ces conditions, il ne pouvait davantage bénéficier régulièrement de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 2020 confirmant l'indu de revenu de solidarité active. Seront également rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions dirigées contre les décisions du 4 décembre 2020 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté ses recours administratifs. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100452_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel