TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100455_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme C B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 5 août 2020 en tant que le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a refusé de reconnaître l'imputabilité de la pathologie dont elle souffre. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme ; d'une part, aucun spécialiste de son affection n'était présent et, d'autre part, aucun représentant titulaire de l'administration n'a siégé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; il existe un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions d'agent des services hospitaliers ; c'est à tort que le centre hospitalier se réfère au tableau des maladies professionnelles figurant au code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier Alès Cévennes, représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Alès Cévennes fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive et, subsidiairement, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gely, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent des services hospitaliers titulaire au sein du centre hospitalier Alès-Cévennes, a transmis, le 23 novembre 2019, un arrêt de travail initial de son médecin traitant et demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite constatée pour la première fois le 5 mars 2019. Le centre hospitalier a fait procéder à une expertise de l'intéressée le 29 janvier 2020 et l'expert a conclu à une absence d'imputabilité entre sa pathologie et le service. Après avis défavorable de la commission de réforme du 28 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé, par une décision du 5 août 2020, de reconnaitre le caractère professionnel de cette pathologie et a placé l'intéressée en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 25 novembre 2019 au 11 septembre 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 août 2020 attaquée, qui mentionnait les voies et les délais de recours et qui a été envoyée par lettre recommandée n°1A 184087 1458 0, a été notifiée à Mme B le 7 août 2020 et non le 21 novembre 2020, comme elle le soutient en produisant à cet effet l'accusé de réception de la lettre n°1A 184844 5324 3 qui correspond au rejet de son recours gracieux formé à l'encontre d'une décision du 14 septembre 2020 la plaçant en disponibilité pour raison de santé à compter du 19 novembre 2020. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du Tribunal de céans que le 9 janvier 2021. En outre, si par courrier du 1er décembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision attaquée, celui-ci n'a pas eu pour effet de proroger le délai, dès lors que ledit recours gracieux était lui-même tardif et qu'il n'y a pas été répondu par l'administration. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2020 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alès-Cévennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Alès-Cévennes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B au centre hospitalier Alès-Cévennes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère M. Aymard, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars 2023. La rapporteure, K. ALe président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100455_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel