TA1051ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100455_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 10 mai 2021 et 15 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) CPT Ingénierie, représentée par Me Taurand, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre à lui verser la somme de 5 663,48 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre de lui verser cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le solde du décompte de résiliation s'élève à la somme de 4 439,74 euros en ce qui la concerne ; - elle a droit, s'agissant de la somme de 4 439,74 euros, aux intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 13 janvier 2019 ; - elle a subi un préjudice évalué à 500 euros du fait du défaut de paiement de la communauté d'agglomération. La requête a été régulièrement communiquée à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, qui n'a pas produit dans la présente instance, en dépit d'une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la société CPT Ingénierie déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché public n° 2012/003 du 18 juin 2012, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a confié à un groupement solidaire composé notamment de la société CPT Ingénierie une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une piscine dans la commune de Petit-Bourg. Par un courrier du 14 décembre 2018, le pouvoir adjudicateur a transmis à la société CPT Ingénierie, consécutivement à la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, un décompte de résiliation faisant apparaître un solde de 4 439,74 euros en faveur de la société attributaire. La société CPT Ingénierie demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre à lui verser, d'une part, la somme de 4 439,74 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 13 janvier 2019 au titre du solde de décompte de résiliation et, d'autre part, une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-paiement de cette somme. 2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la société CPT Ingénierie déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CPT Ingénierie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CPT Ingénierie et à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. CORNEILLE 4 N° 1901371 5 N° ***
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100455_20230502