TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100456_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me Deplaix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - le contrat à durée déterminée qui le liait à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault est entaché d'une illégalité ; - les préjudices matériels et moraux subis résultant de cette illégalité s'élèvent à 15 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et le 15 juillet 2022, la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, représentée par la SCP d'avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Di Placido, représentant M. A, - les observations de Me Galy, représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la chambre des métiers et de l'artisanat par le biais d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'intendant du 2 mai au 31 décembre 2019. Par un courrier du 4 novembre 2019, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a indiqué à M. A que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé. Par courrier du 16 octobre 2020, M. A a adressé à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault une demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi. Une décision implicite de rejet est intervenue le 23 décembre 2020. Par sa requête du 29 janvier 2021, M. A demande de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi ainsi que la somme de 10 000 euros nets au titre du préjudice moral. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ". 3. Si ces dispositions prévoient des hypothèses limitatives permettant aux chambres de métiers et de l'artisanat de recruter des agents sous contrat à durée déterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ou encore emporterait une requalification de l'engagement de l'agent en tant que titulaire. Il en résulte qu'un agent recruté par une chambre des métiers et de l'artisanat en contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir, dans l'hypothèse même où le recours à ce contrat à durée déterminée serait irrégulier, de l'indemnisation des avantages attachés à la titularisation. Par suite, M. A, qui a librement accepté le contrat à durée déterminée qui lui a été proposé par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, ne peut utilement soutenir que son recrutement sous cette forme serait entaché d'illégalité fautive pour demander l'indemnisation de la privation des avantages attachés à une titularisation. Il découle de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires tirées de l'illégalité fautive du contrat à durée déterminée de M. A, à la supposer établie, doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault sur le même fondement. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2100456_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel