TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100457_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production, enregistrés le 8 février 2021, le 17 février 2021 et le 22 mai 2022, M. A C, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 2 509,59 euros.
Il soutient que :
* les omissions déclaratives ont été faites de bonne foi car il lui a notamment été indiqué que la rente perçue était exonérée d'impôts ;
* il se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié de la prime d'activité depuis le mois de mars 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 2 509,59 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mars 2019 à novembre 2020. M. C a sollicité la remise gracieuse de cet indu le 21 décembre 2020. Une décision de refus lui a été adressée par courrier du 18 janvier 2021. Par la présente requête, M. C demande la remise gracieuse de son indu de prime d'activité.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause ne justifie de ses dépenses mensuelles alléguées qu'à hauteur de 185,30 euros alors qu'il produit des éléments faisant état, pour mars 2022, d'un salaire perçu de 1 638,80 euros. Ce faisant, il ne justifie pas de difficultés financières qui le placeraient dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
N°2100457Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100457_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel