TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100458_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 25 août 2021, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Arkod Ingénierie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour des dépenses de recherche d'un montant de 1 997 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2016 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : -les dépenses de recherche qu'elle a exposées en 2018 sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; - elle fait l'objet d'une vérification de comptabilité en cours, dont la procédure est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions en restitution à hauteur d'un montant de 18 305 euros sont dépourvues d'objet, dès lors qu'un dégrèvement à hauteur de cette somme a été prononcé par décision du 22 octobre 2018, ainsi que cela a été jugé par le tribunal de céans dans un jugement n°1805469 du 20 février 2020 ; - sur le fond, aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Arkod Ingénierie exerce une activité de recherche et développement. Elle a demandé le 10 juillet 2020 à l'administration fiscale le remboursement d'un complément du crédit d'impôt recherche pour un montant de 1 997 euros, dont elle estime être titulaire au titre de l'année 2016, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, à raison d'un projet de recherche dénommé Shango. L'administration ayant implicitement rejeté sa demande, elle demande le remboursement de ce crédit par la présente requête. Sur le bien-fondé de la demande de restitution : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant () II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis () ". Aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ". 3. D'autre part, il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que le crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 997 euros au titre de l'année 2016 correspond, à des dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche à hauteur de 44 708 euros, consistant en leurs rémunérations assorties des charges patronales, outre des frais de déjeuner et des frais de transport couvrant les déplacements entre le domicile et le travail. Pour établir le caractère éligible de ces dépenses, la société requérante se borne à produire le livre journal des achats, des salaires et des opérations diverses au titre de l'année 2016, le bulletin de paie de son dirigeant et salarié, au titre du mois de décembre 2016, faisant apparaître un montant annuel de charges patronales de 5 168, 61 euros et un montant annuel de salaires bruts de 35 099, 04 euros, la somme de 8 099, 04 euros de charges salariales soit un coût total de 40 267, 65 euros, outre un relevé faisant état des salaires versés et des charges, ainsi que de frais de transport et de frais de déjeuner forfaitaires. Toutefois, les éléments ainsi produits n'établissent pas que les dépenses correspondent aux rémunérations de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et de développement. En outre, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, les dépenses relatives aux frais de repas et de transport, pour lesquelles aucun justificatif n'est produit, ne figurent pas sur les bulletins de paie et leur caractère professionnel n'est pas démontré, bien que, comptabilisées, elles aient été prises en charge par la société Arkod Ingénierie. Dans ces conditions, les dépenses en cause ne peuvent être prises en compte dans la base du crédit d'impôt recherche de l'année 2016. 5. En second lieu, à supposer que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet au titre des années 2017 à 2020 soit irrégulière, celle-ci demeure en tout état de cause sans incidence sur le crédit d'impôt recherche sollicité au titre de l'année 2016. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit d'impôt de 1 997 euros au titre de l'année 2016. Par suite, les conclusions à fin de restitution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation aux dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Arkod Ingénierie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkod Innovation et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, N. BELKACEM Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100458_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel