TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100458_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme B E, représentée par Me Derec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé la suspension de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le retrait de son agrément n'a pas été précédé d'un avertissement, conformément aux dispositions de l'article R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification des faits qui lui sont reprochés ainsi que d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne ses compétences et son comportement vis-à-vis des enfants qu'elle accueille et des professionnels de la protection maternelle et infantile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E était agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le
16 octobre 2006. Son agrément l'autorisait, en dernier lieu, à accueillir quatre enfants dont deux de plus de dix-huit mois. Le 4 août 2020, à la suite d'un signalement déposé par une professionnelle de la petite enfance et d'une visite inopinée à son domicile par une éducatrice de jeunes enfants, le président du conseil départemental du Loiret a décidé de suspendre l'agrément de l'intéressée. Le retrait de cet agrément a ensuite été prononcé par une décision du 4 décembre 2020 de cette même autorité, après recueil de l'avis de la commission consultative paritaire départementale réunie le 1er décembre 2020. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a retiré l'agrément d'assistante maternelle de la requérante a été signée par M. D A, directeur de la petite enfance, de l'enfance et de la famille, qui a reçu délégation de signature du président du conseil départemental du Loiret par un arrêté du 23 novembre 2020, régulièrement publié, à l'effet " () de signer l'ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la Direction de la petite enfance, enfance et famille () " à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions de retrait d'agrément d'assistante maternelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ". Les manquements visés par les dispositions précitées concernent des défauts de déclarations précisément listés, à savoir les défauts de déclaration sur le site internet de la caisse nationale des allocations familiales, les défauts de signalement au président du conseil départemental de tout changement de situation familiale, des personnes vivant au domicile et des autres agréments par rapport à la déclaration réalisée dans le formulaire de demande d'agrément initiale, les défauts de déclaration de la liste des enfants accueillis ou du départ définitif d'un enfant, les défauts de déclaration d'un accident grave ou du décès d'un enfant accueilli et, enfin, les défauts de déclaration des changements de résidence. En l'espèce, si la décision attaquée mentionne un défaut de transmission au président du conseil départemental des fiches de liaison indiquant le calendrier de présence des enfants, les faits ainsi reprochés à Mme E ayant conduit à la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle, n'appartiennent à aucune des catégories précitées, de sorte que le prononcé d'un avertissement n'était pas un préalable obligatoire à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée indique que l'agrément est retiré compte tenu de " l'impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis au domicile de Mme B E du fait de suspicion de maltraitance sur un enfant accueilli ". La même décision mentionne également d'autres griefs tenant à l'incapacité de la requérante à répondre aux besoins des enfants accueillis, à des difficultés à maîtriser sa colère, à collaborer sereinement avec la professionnelle de la protection maternelle et infantile venue à son domicile en visite inopinée le 4 août 2020 et à encadrer les interventions menaçantes de son fils vis-à-vis de cette même professionnelle ainsi qu'à un état insatisfaisant de son logement et à la présence d'objets dangereux pour les enfants accueillis. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme étant suffisamment motivée en fait, Mme E disposant d'une information suffisante sur les griefs reprochés pour être en mesure de les contester. Le moyen tiré de l'absence de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Selon l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que Mme E a elle-même reconnu certains des faits qui lui sont reprochés. Il résulte également des termes de la décision contestée que la professionnelle de la protection maternelle et infantile qui a déposé le premier signalement auprès des services du conseil départemental a indiqué avoir entendu le 28 juillet 2020 à proximité du logement de Mme E " durant au moins 30 minutes de très longs hurlements et pleurs de détresse d'un enfant auxquels une voix de femme répondait en criant extrêmement énervée : " ta gueule, ferme ta gueule". ". Or ces faits ne sont contestés par Mme E que pour ce qu'elle soutient que ses cris s'adressaient à son fils, et non à l'enfant de sept mois qu'elle accueille, et dont elle indique que ses pleurs continus du fait de douleurs dues à des coliques, qui l'obligent à le porter très souvent, sont difficilement supportables pour elle. Le signalement de ces faits par cette professionnelle auprès des services de la protection maternelle et infantile a conduit à une visite inopinée d'une éducatrice spécialisée au domicile de Mme E, le 4 août 2020. Il ressort notamment de la fiche de synthèse de cette visite, transmise à la commission consultative paritaire départementale pour sa séance du 1er décembre 2020, que Mme E a reconnu que l'échange avec la professionnelle chargée de la visite à son domicile s'était déroulé dans un contexte très tendu. Si elle impute l'entière responsabilité de ces tensions à la professionnelle du conseil départemental, elle reconnaît, d'une part, ne pas avoir donné accès aux chambres des enfants accueillis et soutient, d'autre part, que les réactions agressives de ses deux fils étaient justifiées par leur volonté de la soutenir, du fait de l'état de tension dans lequel l'éducatrice de jeunes enfants l'avait placée. La fiche de synthèse de visite précise que l'éducatrice de jeunes enfants intervenue au domicile de Mme E s'est vu refuser par le fils cadet de cette dernière l'accès à sa chambre, qui est également l'espace de couchage des enfants accueillis. Elle mentionne également que le fils aîné de la requérante " en est venu à s'opposer physiquement à la sortie du domicile à l'éducatrice ", sa mère ne s'interposant pas et déclarant même que " c'est normal, il est chez lui ". Si Mme E allègue que la professionnelle ayant réalisé la visite à son domicile le 4 août 2020 a adopté d'emblée une attitude hostile et accusatrice à son égard, aucun élément ne vient en attester ni même faire présumer d'une telle partialité. Ainsi, le président du conseil départemental du Loiret a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur d'appréciation, considérer que les conditions d'accueil proposées par Mme E ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2020 du président du conseil départemental du Loiret présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouaut-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100458_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel