TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100459_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 22 décembre 2021, la société par actions simplifiée Westlake compounds France, représentée par Me De Bruyn, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - les bases de calcul de la valeur locative retenues par l'administration au titre de l'année 2018 sont erronées ; - les silos, qui ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure et qui présentent un caractère démontable, ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés ; ils ne sauraient davantage être regardés comme des installations de stockage dès lors qu'ils sont directement intégrés au cycle de production ; ils doivent, en outre, être regardés comme des biens d'équipement spécialisés ; les énonciations contenues au paragraphe 10 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 prévoient que seules sont imposables les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure ; les énonciations contenues au paragraphe 30 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912 prévoient que les installations de stockage, qui ne constituent pas des constructions proprement dites, ne sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition qu'elles soient assimilables à des constructions, c'est-à-dire lorsqu'en raison de leurs dimensions et de leurs conditions d'assemblage, elles ne peuvent être déplacées sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels ; - les faux-plafonds, cloisons et climatisations doivent être exclus de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'ils sont dissociables du bâti et qu'ils participent à l'activité industrielle ; - les travaux de réfection ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur locative de l'établissement dès lors qu'ils n'apportent aucune amélioration au bâti ; les énonciations contenues au paragraphe 230 de l'instruction BOI-IF-TFB-20-20-10-20-20120912 prévoient que les travaux de second œuvre, tels que des travaux de remise en état, de peinture ou de réfection sont exclus de l'assiette foncière dès lors qu'ils ont pour seul objet de conforter une installation déjà existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés le 22 mars 2021 ; - les moyens soulevés par la société Westlake compounds France ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 10 mai 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises relatives à l'année 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles n'étaient pas visées dans les réclamations préalables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Westlake compounds France, anciennement SAS Resinoplast, exerce une activité d'études et de recherches dans le domaine de la chimie. Par deux réclamations du 28 décembre 2019, elle a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 au titre d'un établissement qu'elle exploite à Reims. Par une décision du 5 janvier 2021, l'administration a partiellement fait droit à sa demande. La société Westlake compounds France demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 22 mars 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement des impositions de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 13 991 euros au titre de l'année 2018 et de 5 483 euros au titre de l'année 2019. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Les réclamations déposées le 28 décembre 2019 portaient sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2018 et 2019. Par suite, les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne la charge de la preuve : 4. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. D'autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celle-ci. En ce qui concerne les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises : 6. D'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (). Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation; (.) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Par ailleurs, Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts :" Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Enfin, aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ". 7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s'ils répondent aux conditions posées par celles-ci. La mise à jour annuelle des valeurs locatives d'un immeuble bâti ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cet immeuble, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d'environnement. Quant aux silos : S'agissant de la loi fiscale : 8. En premier lieu, la société Westlake compounds France soutient que les douze silos en cause ne sauraient être regardés comme des installations destinées à stocker des produits dès lors qu'ils ne servent qu'en amont du processus de production, la production finie étant stockée dans des entrepôts, et qu'ils sont intégrés à ce processus dès lors qu'ils sont directement reliés aux machines qui transforment la matière première en produit fini. Toutefois, ces allégations, peu précises quant au rôle joué par les silos litigieux dans le processus de production, ne permettent pas d'établir que ces derniers ne serviraient pas à y stocker des produits, notamment eu égard à leurs caractéristiques physiques et à leur capacité de stockage de plus de 200 mètres cubes chacun. Si, par ailleurs, la société requérante soutient qu'ils ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure et qu'ils peuvent être déplacés, il résulte de l'instruction qu'une telle opération nécessite l'intervention de grues et de camions, de sorte que ces silos ne peuvent être regardés comme ayant vocation à être déplacés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il n'y avait pas lieu de les exclure de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. 9. En second lieu, dès lors que les silos litigieux correspondent à des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, ils ne sauraient être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 1382 de ce code. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 10. En premier lieu, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations contenues au paragraphe 10 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 qui prévoient que seules sont imposables les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure dès lors qu'elles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. 11. En second lieu, la société Westlake compounds France se prévaut des énonciations contenues au paragraphe n° 30 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912 selon lesquelles les installations de stockage, qui ne constituent pas des constructions proprement dites, ne sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition qu'elles soient assimilables à des constructions, c'est-à-dire lorsqu'en raison de leurs dimensions et de leurs conditions d'assemblage, elles ne peuvent être déplacées sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels. Toutefois, l'instruction en cause précise que " En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l'exception : () des installations d'une capacité égale ou supérieure à 100 m3 lorsqu'elles peuvent être déplacées par des moyens normaux. ". Or, il résulte de l'instruction que les silos litigieux, qui disposent d'une capacité supérieure à 200 m³, ne peuvent être déplacés que par l'intervention de moyens exceptionnels, notamment des grues et des camions. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations précitées. Quant à la climatisation et aux faux-plafonds : 12. En premier lieu, si la société Westlake compounds France soutient qu'un système de climatisation et que des faux-plafonds ne devraient pas être intégrés dans ses bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions de nature à établir que ces installations seraient démontables et dissociables du bâti et ne correspondraient pas à des aménagements faisant corps avec le bâtiment entrant dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. 13. En second lieu, à supposer que la société Westlake compounds France ait entendu soutenir que ces installations devraient être exonérées sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elles seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées au sein de l'établissement industriel. Quant aux travaux de rénovation : S'agissant de la loi fiscale : 14. Si la société requérante soutient que des travaux de rénovation ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de la valeur locative de l'établissement dès lors qu'ils n'apportent aucune amélioration à l'immeuble, elle n'apporte aucune explication quant à la nature des travaux en cause et ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il s'agirait bien de simples travaux de réfection insusceptibles de modifier les caractéristiques physiques du bâtiment exploité. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 15. La société Westlake compounds France se prévaut des énonciations contenues au BOI-IF-TFB-20-20-10-20-20120912, désormais repris au BOI-IF-TFB-20-20-10-20-20141223, paragraphe 230, selon lesquelles " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. () ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société requérante ne produit aucun élément permettant d'établir la nature des travaux dont elle demande le retrait de ses bases imposables. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Westlake compounds France ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Westlake compounds France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 18. D'autre part, la présente instance n'ayant donné à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Westlake compounds France à hauteur de dégrèvements prononcés par le directeur départemental des finances publiques de la Marne en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Westlake compounds France est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Westlake compounds France et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé F. ALe président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé A. DEFORGE N°2100459
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2100459_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel