TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2100459_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2021 et 4 octobre 2022, Mme D B épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, a refusé de réviser le montant de la prime prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 en lui octroyant le montant de 660 euros ; 2°) de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis n'était pas compétent pour statuer sur le recours hiérarchique du 29 août 2020 tenant au versement de la prime Covid d'un montant de 660 euros ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle était présente à son travail du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 et absente pendant quatorze jours et qu'ainsi aurait dû lui être versée une prime d'un montant de 660 euros ; - elle a fait l'objet d'une discrimination dans le cadre du versement de la prime Covid ; - la décision attaquée du 15 mars 2021 repose elle-même sur une décision illégale qui établit une modulation du montant de la prime Covid versée au personnel, basée sur leur durée de mobilisation et leurs absences, prise en méconnaissance de l'article 7 du décret n°2020-570 du 14 mai 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir présenté une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative - au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme Marie-Lise Dijoux, secrétaire administrative affectée au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion s'est vu attribuer la somme de 330 euros au titre de la prime exceptionnelle versée à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Par une lettre du 29 août 2020, l'intéressée a présenté un recours gracieux contre cette décision en réclamant que le montant de la prime qui lui a été allouée soit porté à 660 euros. Par décision du 15 mars 2021, dont Mme A demande l'annulation, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la [loi] du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. " Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour l'application de ces dispositions à son personnel, à la suite de réunions avec les syndicats, la direction de l'administration pénitentiaire a fait le choix de déterminer le montant de la prime exceptionnelle " covid-19 " - dont l'article 7 du décret du 14 mai 2020 cité au point 2 prévoit qu'il est modulé en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents - en fonction du nombre de jours d'absence, en retenant, pour les agents autres que les personnels de surveillance affectés en établissement, le taux n° 2 de 660 euros en cas d'absences inférieures ou égales à seize jours et le taux n° 1 de 330 euros en cas d'absences comprises entre dix-sept et trente jours. Alors qu'il est constant que Mme A n'a été absente que quatorze jours durant la période considérée, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne saurait utilement se prévaloir de considérations budgétaires pour justifier qu'il n'a pas été fait application des critères déterminés par l'administration elle-même. La requérante, dont l'engagement et l'implication professionnelle durant la crise sanitaire ont au demeurant été salués par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis dans une lettre de félicitations du 21 juin 2021, est, par conséquent, fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui attribuer le taux n° 2 de la prime exceptionnelle " covid-19 ". 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 de la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, de telles conclusions sont, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice le soulève en défense, irrecevables faute de liaison du contentieux et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2021 de la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Marie-Lise A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, M. C La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2100459_20230221
Données disponibles
- Texte intégral