TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100459_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2021, 2 mars 2022, 30 avril 2022, 7 juin 2022, 26 juillet 2022, 14 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Timotei et Associés, demande au tribunal, dans l'état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif : 1) de condamner la commune de Ry à lui verser la somme de 320 408,54 euros ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subis consécutivement à un accident survenu le 24 juillet 2017 sur le territoire de cette commune ; 2) de condamner la commune de Ry aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était usagère de l'ouvrage public au moment de sa chute ; - la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ; - elle justifie de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Ry à lui verser la somme de 18 586,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des débours qu'elle a engagés pour Mme B, son assurée, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de condamner la commune de Ry aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle entend se référer aux écritures de la requérante s'agissant de la responsabilité et qu'elle justifie de ses débours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 29 mars et 14 juin 2022 et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 27 juin 2022, la commune de Ry, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante est seule responsable de l'accident ; - à titre subsidiaire, ses préjudices sont exagérément évalués. L'ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 454-1 ; - le code des assurances ; - le code monétaire et financier ; - la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Timotei, avocate de Mme B ; - et les observations de Me Absire, avocat de la commune de Ry. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui exploite un salon de beauté sur le territoire de la commune de Ry (Seine-Maritime), a été victime le 24 juillet 2017 d'un accident sur la voie publique ayant nécessité son transport au centre hospitalier universitaire de Rouen et qui a été, selon elle, à l'origine de préjudices. Elle a obtenu du juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 11 avril 2019, la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 3 juillet 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'engager la responsabilité de la commune. Sur les conclusions principales de la requête : Quant au principe de la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme B soutient avoir chuté le 24 juillet 2017 sur le passage réservé aux piétons au droit de son commerce situé rue grande sur le territoire de la commune de Ry. La matérialité de cette chute résulte suffisamment de l'instruction, corroborée notamment par les attestations de témoins versées au dossier. Au moment de cette chute, elle avait la qualité d'usagère de l'ouvrage public que constituent le trottoir et la chaussée. 4. Mme B soutient sans être contestée qu'à l'occasion de travaux menés par la commune, la bande podotactile située sur le trottoir au droit du passage réservé aux piétons avait été retirée et que subsistait une bande de produit collant qui est à l'origine de sa chute sur la chaussée. Quand bien même cette bande serait de couleur vive, en laissant du produit collant non signalé à la place de la bande podotactile, la commune de Ry ne peut être regardée comme ayant normalement entretenu l'ouvrage. 5. En outre, la circonstance que Mme B connaitrait parfaitement les lieux pour les emprunter quotidiennement ne permet pas à elle seule de retenir à son encontre une faute de nature à dégager la commune de sa responsabilité, même partiellement, compte-tenu du caractère inhabituel de cet élément et des conditions dans lesquelles il existait. 6. Dès lors, Mme B est fondée à demander l'engagement de la responsabilité pleine et entière de la commune de Ry, sous réserve de justifier de ses préjudices et du lien entre ceux-ci et l'accident dont elle a été victime. En ce qui concerne les préjudices : 7. L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 30 novembre 2018, correspondant à la date de reprise par l'intéressée de son activité professionnelle à temps plein et de la fin des soins dits " actifs ". Il y a lieu de retenir cette date, qui résulte suffisamment de l'instruction. Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires : S'agissant des dépenses de santé : 8. Si Mme B évoque l'existence de dépenses de santé, il est constant que ces sommes n'ont été exposées que par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'aucun frais n'est resté à sa charge s'agissant de ce poste de préjudice. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander une indemnisation à ce titre. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels : 9. Dans le cas où la faute d'une personne publique a entrainé des périodes d'incapacité empêchant la victime d'exercer son activité professionnelle, le juge doit évaluer le préjudice indemnisable sur la base des pertes de revenus directement liées aux complications 10. Ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent jugement, Mme B exploite à titre individuel un salon de beauté. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments comptables produits que pour les années 2013 à 2016 incluse, son activité a dégagé un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 150 000 euros et un résultat d'exploitation en croissance, passant de 20 834 euros en 2013 à 33 131 euros en 2016. 11. Mme B a été contrainte de cesser totalement son activité entre la date de l'accident, le 24 juillet 2017 et le 30 septembre 2018, date de reprise de son activité à temps partiel thérapeutique. Il résulte de l'instruction et notamment des documents comptables produits tant par Mme B que par la commune qu'entre l'accident et la consolidation de son état de santé, elle a subi une perte de chiffre d'affaires de 33 243 euros. A cet égard, si la requérante soutient qu'il conviendrait de retenir une hausse de 30 % du chiffre d'affaires en 2017 et de 20 % en 2018 compte-tenu de hausses précédemment constatées, elle ne conteste pas utilement les énonciations détaillées du document d'analyse établi par l'assureur de la commune dont il résulte que cette hausse était liée principalement, sinon exclusivement et comme la requérante s'en était d'ailleurs prévalu, non à l'activité principale de Mme B dans son salon de beauté mais à la vente de produits, qui a pu se poursuivre en dépit de l'accident dont la requérante a été victime. 12. Ensuite, il convient pour déterminer l'existence d'un préjudice d'appliquer à cette perte de chiffre d'affaires le taux de marge, de 75,87 % ; dès lors, la perte financière de la requérante sur cette période s'élève à la somme de 25 221 euros. Il convient d'y ajouter comme la requérante l'indique le surcout lié à l'emploi temporaire d'une salariée pour assurer son remplacement, compte-tenu de son temps partiel thérapeutique pendant deux mois, pour un montant de 2 088 euros, soit un montant total de 27 309 euros. 13. Toutefois, il résulte du relevé de débours de la caisse primaire d'assurance maladie que Mme B a perçu sur la même période 10 600 euros d'indemnités journalières de la part du réseau social des indépendants, ainsi que 26 380 euros au titre de son contrat de prévoyance. 14. Aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : () 5. Les indemnités journalières de maladie () versées par () les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ". 15. Contrairement à ce que Mme B soutient, ces indemnités doivent, en application des dispositions précitées, être prises en compte pour apprécier l'existence et l'importance de son préjudice, la circonstance que la société ayant conclu avec elle le contrat de prévoyance ne souhaite pas exercer une action subrogatoire ou récursoire étant, à cet égard, sans incidence. 16. Il résulte de ce qui précède que sur la période comprise entre l'accident et la date de consolidation de son état de santé, l'existence même d'un préjudice lié à une perte de revenus de Mme B, qui en dépit des contestations de la commune défenderesse n'a pas produit ses avis d'imposition, ne peut être retenue. Sa demande présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne : 17. Mme B sollicite, en dernier lieu, l'indemnisation de la nécessité pour elle de recourir à l'aide d'une tierce personne. L'expert désigné par la juge des référés a retenu la nécessité pour Mme B de bénéficier de l'aide d'une tierce personne, apportée en l'espèce par son mari, à hauteur de 1,5 heure par jour du 29 juillet 2017 au 30 septembre 2017 (64 jours), puis de 4 heures par semaine, soit 0,57 heure par jour, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (365 jours). 18. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. 19. Compte-tenu des bases de liquidation exposées aux points 17 et 18 du présent jugement et sur la base d'un taux horaire de 14 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en condamnant la commune de Ry à lui verser la somme de 4 813 euros, à ce titre. Quant aux préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et à la perte de valeur vénale du fonds : 20. L'incidence professionnelle peut notamment inclure la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l'adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d'une pension de retraite. 21. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme B a été placée en mi-temps thérapeutique du 29 septembre au 29 novembre 2018 et qu'elle demeure affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 12 %. L'expert relève également que l'accident a été à l'origine d'une gêne dans le maintien prolongé de la station debout. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B au titre de l'incidence professionnelle en l'évaluant à la somme de 8 000 euros, que la commune de Ry doit être condamnée à lui verser. 22. Mme B demande ensuite la réparation de pertes de gains professionnels sur la période courant du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019. Toutefois, alors que là encore la commune de Ry conteste la réalité du préjudice subi, Mme B n'a pas produit ses déclarations fiscales, et il résulte de l'instruction et notamment du document produit par son cabinet comptable qu'elle a perçu sur les années 2018 et 2019 respectivement 27 600 euros et 8 616 euros d'indemnités journalières (qui doivent être proratisées au regard de la période sollicitée) et, sur les mêmes périodes, des salaires de 30 662 et 40 340 euros, qui ne reflètent pas une baisse de revenus au regard des sommes perçues les années précédant l'accident. Par suite, l'existence d'un préjudice de pertes de gains professionnels n'est pas établi. 23. Mme B sollicite enfin une indemnisation liée à la perte de valeur vénale du fonds de commerce. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé, il ne résulte pas de l'instruction que la hausse de l'excédent brut d'exploitation constatée en 2015 et 2016 aurait été appelée à se poursuivre, alors qu'il ressort des éléments comptables et d'analyse produits que Mme B avait choisi avant l'accident d'engager des dépenses nouvelles dans le but de diversifier les activités de son établissement, notamment l'agrandissement et l'amélioration de ses locaux, l'acquisition d'un véhicule automobile ou encore de nouveaux équipement de soins, pour des montant excédant plusieurs milliers d'euros. Il ne peut en outre être tenu pour établi que la baisse constatée de 2017 à 2019 de l'excédent brut d'exploitation ne serait imputable qu'à l'accident dont a été victime Mme B. Enfin, la requérante ne se fonde que sur une unique méthode comptable, au demeurant non reprise par les documents établis par son cabinet. Compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'existence d'un préjudice lié à la perte de valeur vénale du fonds de commerce de Mme B ne peut être retenu. Sa demande présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 24. En premier lieu, il résulte notamment du rapport d'expertise que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 5 du 24 au 28 juillet 2017 (5 jours), de classe 4 du 29 juillet au 30 septembre 2017 (64 jours), de classe 3 du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (365 jours) et de classe 2 du 1er octobre 2018 au 29 novembre 2018, veille de la consolidation de son état de santé. Sur la base de ces taux et périodes et d'une indemnisation à hauteur de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en condamnant la commune de Ry à lui verser la somme de 5 010 euros, à ce titre. 25. En deuxième lieu, Mme B soutient avoir souffert des conséquences de sa chute. L'expert a coté ses souffrances à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Par référence au barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en condamnant la commune de Ry à lui verser la somme de 5 000 euros, à ce titre. 26. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire constitué par la nécessité d'utiliser un fauteuil roulant puis des cannes anglaises et se présenter ainsi aux yeux des tiers. Mme B n'a pas fait une évaluation exagérée de son préjudice en sollicitant la somme de 1 000 euros, que la commune de Ry sera condamnée à lui verser. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents : 27. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme B demeure affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Compte-tenu de son âge à la date de la consolidation (53 ans) et en référence au barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la commune de Ry à lui verser la somme réclamée de 18 000 euros. 28. En deuxième lieu, le préjudice d'agrément est notamment constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs. Mme B sollicite la réparation d'un tel préjudice constitué par l'impossibilité, retenue par l'expert, de reprendre le ski et par une gêne pour les activités sportives de bicyclette, marche à pied, bricolage et jardinage. Toutefois, elle n'apporte aucun commencement de preuve de l'exercice antérieur de ces activités, qui ne peut être tenue pour établi. Par suite, la demande de la requérante présentée à ce titre doit être rejetée. 29. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B demeure affectée d'un préjudice esthétique permanent constitué par une cicatrice et l'impossibilité de porter des chaussures à talon haut ; l'expert a coté celui-ci à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en condamnant la commune de Ry à lui verser la somme de 1 200 euros, à ce titre. 30. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander au tribunal de condamner la commune de Ry à lui verser la somme de 43 023 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : 31. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants, justifie avoir exposé au profit de Mme B, son assurée, des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, de montants respectifs de 5 824,36, 1 892,41 et 269,77 euros ainsi que des indemnités journalières, pour un montant total de 10 600,35 euros. La réalité et l'imputabilité de ces dépenses, d'ailleurs non contestées en défense, résulte suffisamment de l'instruction. La commune de Ry sera ainsi condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 18 586,89 euros au titre de ses débours. Sur les autres conclusions : 32. En premier lieu, en application du huitième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. En application de l'arrêté visé ci-dessus, le montant de cette indemnité a été fixé à la somme de 1 162 euros, que la commune de Ry sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Puy-de-Dôme. 33. En deuxième lieu, Mme B a droit aux intérêts de la somme de 43 023 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le 9 février 2021. 34. En revanche, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées. 35. En troisième lieu, les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 18 juillet 2019. La commune de Ry étant la partie perdante dans la présence instance, il y a lieu en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre à sa charge ces frais. 36. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ry, d'une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. D E C I D E : Article 1er: La commune de Ry est condamnée à verser : ) la somme de 43 023 euros à Mme B avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 ; ) la somme de 18 586,89 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 2 : La commune de Ry versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune de Ry. Article 4 : La commune de Ry versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La commune de Ry versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la requête et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées pour le surplus. Article 7 : Les conclusions de la commune de Ry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et à la commune de Ry. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis quant aux les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100459
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2100459_20230601
Données disponibles
- Texte intégral