TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100460_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 14 février 2022, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar) demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 9 septembre 2020 de la directrice territoriale de l'Office national des forêts, par lequel M. A a été dispensé de solliciter une autorisation de défrichement des parcelles cadastrées section , situées au lieu-dit Terre Rouge au Diamant, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Office national des forêts au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le courrier du 9 septembre 2020 et le rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivés ; - la directrice territoriale de l'Office national des forêts a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 341-3 et L. 342-1 du code forestier, dans la mesure où les parcelles en litige, qui n'ont jamais perdu leur destination forestière, se situent au cœur d'un vaste ensemble forestier constitué de bois ti-baume ; - le courrier du 9 septembre 2020 méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 14 mars 2022, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours ; - la requête est tardive ; - le président de l'association n'a pas qualité pour agir au nom de l'Assaupamar ; - la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens soulevés par l'Assaupamar ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant l'Assaupamar. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de parcelles non bâties cadastrées section , d'une superficie de 2 887 m2, situées au lieu-dit Terre Rouge, sur le territoire de la commune du Diamant. Le 9 septembre 2020, la directrice territoriale de l'Office national des forêts a informé M. A que ses parcelles étaient exemptées de l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 341-3 du code forestier, dès lors que le terrain est couvert par un peuplement forestier depuis moins de trente ans. L'Assaupamar a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courrier le 17 mars 2021, qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet de l'Office national des forêts le 27 avril 2021. Par la présente requête, l'Assaupamar demande au tribunal l'annulation de l'acte du 9 septembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le courrier du 9 septembre 2020, qui n'a pas le caractère d'une décision individuelle défavorable, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux formé par l'Assaupamar, dès lors que les vices propres dont cette décision serait entachée ne peuvent être utilement invoqués. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Et aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : () / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ". 4. La directrice territoriale de l'Office national des forêts considère, dans son courrier du 9 septembre 2020, que les parcelles en litige sont exemptées de l'autorisation de défrichement, au motif que le peuplement forestier a moins de trente ans. Si l'Assaupamar soutient que le terrain ne peut faire l'objet d'une dispense d'autorisation de défrichement, dans la mesure où il est recouvert d'une forêt primaire de bois ti-baume, dont les déboisements récents ne lui ont pas pour autant fait perdre sa destination forestière, la requérante n'apporte toutefois aucun élément concret, de nature à justifier que le peuplement forestier aurait plus de 30 ans. En revanche, l'Office national des forêts produit des photographies aériennes, datant du début des années 2000, dont il ressort que le terrain était alors à l'état de pâture, et peuplé uniquement de quelques arbres épars. Par ailleurs, l'administration établit qu'une autorisation a été accordée le 22 janvier 1999 pour le défrichement d'une surface de 2,5 hectares sur les parcelles en litige, anciennement cadastrées section , ce que ne conteste pas l'Assaupamar. Le terrain a ainsi perdu sa destination forestière à cette date et, si des arbres ont aujourd'hui repoussé, c'est uniquement sous l'effet de la régénération naturelle. Le peuplement forestier actuellement présent sur les parcelles doit, par suite, nécessairement être regardé comme ayant moins de trente ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l'Office national des forêts aurait fait une appréciation erronée des dispositions des articles L. 341-3 et L. 342-1 du code forestier doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'Assaupamar soutient que la décision contestée a pour effet de permettre la réalisation d'un projet de lotissement en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, un tel moyen tiré de la méconnaissance du code de l'urbanisme est, en vertu du principe de l'indépendance des législations, inopérant, alors au demeurant que le courrier du 9 septembre 2020 concerne uniquement le défrichement des parcelles en cause et ne saurait nullement dispenser le pétitionnaire d'un éventuel projet de construction de solliciter une autorisation d'urbanisme conforme aux dispositions applicables du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assaupamar n'est pas fondée à demander l'annulation du courrier du 9 septembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national des forêts. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national des forêts, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'Assaupamar la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a ainsi lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association requérante. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assaupamar la somme demandée par l'Office national des forêts sur ce fondement, qui n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Assaupamar est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, A. DLe président, M. B La greffière, J. Lemaître La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100460_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel