TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2100460_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 27 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu'il a exercé par un courrier du 18 mars 2019 contre la décision par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 287,27 euros au titre de la période du mois de mai 2011 au mois d'août 2015 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le rétablir dans ses droits. Il soutient que le dégrèvement d'impôt qui lui a été accordé démontre que contrairement à ce qu'a considéré la caisse des allocations familiales, il n'a pas fait de fausses déclarations quant à son activité professionnelle ou à ses revenus, mais a fait l'objet d'une erreur de la part de l'administration fiscale qui l'a reconnue et le croisement automatisé des fichiers a conduit la caisse des allocations familiales à lui réclamer un indu injustifié. Une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2021 au département de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil sous le numéro 1910518 - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). La caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui a réclamé le remboursement d'un indu de RSA au titre de la période du mois de mai 2011 au mois d'août 2015. Par une décision du 3 septembre 2019 dont le requérant demande l'annulation, le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu'il a exercé par un courrier du 18 mars 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, en remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active, dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". L'article R. 262-5 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-11 de ce code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application du R. 262-6. 4. Si M. B soutient que l'indu de RSA dont le remboursement lui est réclamé provient d'une erreur de l'administration fiscale puisqu'elle a accordé un dégrèvement d'impôt, il résulte de l'instruction qu'alors que l'indu est réclamé au titre de la période du mois de mai 2011 au mois d'août 2015, le dégrèvement concerne exclusivement l'année 2013. Or, il résulte de l'instruction et notamment de la conclusion de la médiation qui est versée au dossier qu'au titre de cette année, l'indu de RSA était fondé sur le motif que M. B n'avait pas déclaré les revenus de ses enfants, de même que l'indu prononcé au titre des années 2014 et 2015, motif que l'intéressé ne conteste pas. Si l'indu prononcé au titre des années 2011 et 2012 était fondé sur l'absence de déclaration des bénéfices de l'entreprise de M. B, ce motif n'est pas remis en cause par le dégrèvement accordé par l'administration fiscale qui ne portait, ainsi qu'il vient d'être dit, que sur l'année 2013. Au demeurant, l'indu prononcé au titre de l'année 2012 est également fondé sur les motifs tirés de ce que M. B ne remplissait pas la condition relative à la résidence stable et effective en France et de ce qu'il disposait d'un capital placé qu'il n'avait pas déclaré, motifs non contestés par l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que l'indu de RSA dont le remboursement lui est réclamé ne serait pas justifié doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2100460_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel