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TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100460_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101552 du 12 mars 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de Mme D C au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite afin que celle-ci soit calculée sur la base d'un indice majoré 664 ;
2°) de lui verser une pension de retraite calculée sur la base de l'indice majoré 664 auquel elle a été rémunérée avant et après son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Elle soutient que sa pension de retraite au titre de l'invalidité devait être calculée non pas sur la base de l'indice majoré 503 afférent au 13ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale mais de l'indice majoré 664 détenu en l'absence de reclassement et par référence duquel elle a été rémunérée jusqu'à son admission à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- faute de comporter des moyens et des conclusions, la requête de Mme C, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- la pension de retraite de Mme C a été exactement calculée, en application des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base de l'indice majoré 503 afférent au 13ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale dans lequel elle a été reclassée à compter du 1er septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la rectrice de l'académie de Poitiers, Mme C, professeure des écoles, a été reclassée au 13ème échelon du grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale en raison de son état de santé à compter du 1er septembre 2014. En vertu de l'article 3 de cet arrêté, elle a conservé le bénéfice de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son corps d'origine le 1er septembre 2014, soit l'indice majoré 658, puis le 1er janvier 2016, soit l'indice majoré 664. Par un arrêté du 12 octobre 2020, elle s'est vu concéder une pension de retraite au titre de l'invalidité à compter du 1er septembre 2019. Selon son titre de pension, cette pension était calculée sur la base de l'indice majoré 503, soit l'indice majoré afférent au 13ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale. Le 14 décembre 2020, le service des retraites de l'Etat lui a opposé un rejet à sa demande de révision de sa pension afin que celle-ci soit calculée par référence à l'indice majoré 664. Par cette requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et à ce que lui soit versée une pension de retraite calculée sur la base de l'indice majoré 664 auquel elle a été rémunérée avant et après son reclassement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans sa requête, Mme C demande expressément l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 portant rejet de sa demande de révision de la pension de retraite concédée par l'arrêté du 12 octobre 2020 ainsi que la révision de cette pension afin qu'elle soit calculée sur la base de l'indice majoré 664. Ainsi, et alors par ailleurs que Mme C doit être aussi regardée comme demandant l'annulation de son titre de pension en tant que celui-ci liquide le montant de sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 503 et non de l'indice majoré 664, sa requête contient bien l'énoncé de conclusions. En outre, en faisant valoir que sa pension de retraite devait être calculée par référence à l'indice majoré 664 auquel elle était rémunérée avant et après la prise d'effet de son reclassement dans le corps de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et non par référence à l'indice majoré 503 afférent au 13ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale, Mme C ne peut qu'être regardée comme ayant soulevé un moyen. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable à défaut de contenir des conclusions et de comporter des moyens doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande de révision de la pension de retraite :
4. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Selon l'article L. 20 du même code : " En aucun cas la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". Aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir ". Aux termes de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 : " I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal ".
5. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, abondé, le cas échéant, de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu'il occupait alors. Toutefois, si le fonctionnaire a continué à bénéficier, en application de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, de l'indice qu'il détenait dans le corps auquel il appartenait avant sa promotion ou son reclassement, il a droit, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension, sans qu'en revanche, dans ce cas, soit prise en compte l'éventuelle bonification indiciaire fonctionnelle dont aurait bénéficié l'intéressé.
6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'au 1er septembre 2014, date à compter de laquelle elle a été reclassée au 13 échelon du grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, Mme C appartenait au corps des professeurs des écoles. A la suite de son reclassement, Mme C a conservé, à titre personnel, le bénéfice de l'indice majoré détenu dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2014, soit l'indice majoré 658, puis à compter du 1er janvier 2016, soit l'indice majoré 664. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que Mme C est fondée à faire valoir que ses droits à pension de retraite devaient être calculés sur la base, non de l'indice majoré 503 afférent au 13ème échelon du grade dans lequel elle a été reclassée, mais de l'indice majoré 664 servant de référence à la détermination de sa rémunération avant son admission à la retraite. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 portant rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite et de son titre de pension n° B 20 059 287 L en tant qu'il procède au calcul de cette pension sur la base de l'indice majoré 503 et non de l'indice majoré 664.
7. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. Par ailleurs, un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle liquidation de la pension concédée à Mme C sur la base de l'indice majoré 664 et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er septembre 2019, date d'effet de celle-ci, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Le titre de pension de retraite n° B 20 059 287 L de Mme C est annulé en tant que sa pension de retraite est calculée sur la base de l'indice majoré 503 et non de l'indice majoré 664.
Article 2:La décision du 14 décembre 2020 portant rejet de la demande de révision de la pension de retraite de Mme C est annulée.
Article 3:Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle liquidation de la pension concédée à Mme C sur la base de l'indice majoré 664 et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er septembre 2019, date d'effet de celle-ci, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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TA8716 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100460_20230316
TA2530 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100460_20230316