TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100460_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental, sous astreinte, de lui verser les sommes qui lui sont dues de droit depuis le 1er septembre 2020 jusqu'au jour du jugement à intervenir. Elle soutient que : - elle n'a pas pu chercher du travail et un logement en raison de la pandémie de covid-19 ; - elle a effectué une demande de logement social oralement au mois de février 2020 et lors de son recours administratif préalable ; - la caisse d'allocations familiales n'apporte aucune preuve sur le partage d'intérêts communs avec M. A ; - elle a fourni un avis d'imposition et une attestation sur l'honneur afin de prouver l'absence de partage d'intérêts communs avec M. A ; - la caisse d'allocations familiales n'a procédé à aucune vérification ; - l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et famille sur lequel se fonde la décision n'a aucun rapport avec son droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2020, en qualité de personne isolée. Elle a signalé dans le cadre d'une déclaration de changement de situation, qu'elle était hébergée à titre gracieux par M. A depuis le 3 février 2020. Toutefois, n'ayant pas communiqué dans les six mois suivant sa déclaration un justificatif de recherche de logement, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un nouveau calcul de ses droits, et par un courrier du 27 août 2020, l'a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 23 décembre 2020, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020, et d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits et de lui rembourser les sommes dont elle a été privée depuis le 1er septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme D soutient que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'apporte aucune preuve et n'a procédé à aucune vérification concernant le partage d'intérêt communs avec M. A. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, qu'il a été mis fin aux droits au revenu de solidarité active de la requérante au motif que celle-ci n'avait pas fourni de justificatif de recherche de logement dans le délai de six mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, il ne revenait pas à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de procéder à une vérification dès lors que l'intéressée n'a pas produit les justificatifs qui lui étaient demandés. 3. En deuxième lieu, Mme D produit la taxe d'habitation et l'avis d'imposition sur le revenu de 2019 de M. A, duquel il ressort que ce dernier est imposé selon les règles fiscales relatives aux personnes célibataires. Toutefois, l'avis d'impôt sur le revenu est établi conformément aux seules déclarations du contribuable de sorte que les mentions qu'il comporte ne permettent pas de tenir pour établie l'exactitude de la situation déclarée. De même que la déclaration sur l'honneur de non partage d'intérêts communs avec M. A, produite aux débats, laquelle ne permet pas davantage d'établir l'absence alléguée d'intérêts communs entre la requérante et M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naitre ; () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du code précité : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas un couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 5. La décision en litige mettant fin au versement du revenu de solidarité active au bénéfice de Mme D a été prise au seul motif qu'elle n'a pas fourni un justificatif de recherche de logement, la caisse d'allocations familiales ayant estimé, en conséquence, qu'était établi un partage d'intérêt commun entre M. A et la requérante. Si Mme D soutient que la pandémie de covid-19 l'a empêchée de chercher du travail et un logement pendant une durée de trois mois, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante est encore hébergée chez M. A et elle n'établit pas davantage avoir produit le justificatif sollicité. Par ailleurs, la circonstance qu'elle aurait demandé un logement social oralement et lors du recours administratif, ne constitue pas un justificatif de recherche de logement dès lors que la demande doit être effectuée en ligne ou au guichet de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et de la famille doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le président du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la décision mettant fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023 La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100460_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel