TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100461_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2021, 10 juin 2021, Mme A, représentée par Me Armand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 835 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer cette dette ; - elle a toujours contesté cette dette ; - elle doit rembourser une dette qui concernait son ex-conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable. Par un mémoire en observation, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 novembre 2020, Mme A a demandé une remise gracieuse d'une dette afférente au revenu de solidarité active d'un montant de 10 835 euros. Par décision du 12 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En vertu du neuvième alinéa de l'article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu'il n'en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l'objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là qu'aucune irrecevabilité ne saurait être opposée au recours contentieux exercé contre la décision prise sur cette demande au motif que le bénéficiaire n'aurait pas, préalablement, exercé le recours administratif prévu à ce même article L. 262-47 auprès de cette même autorité. La fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de la Guadeloupe ne peut donc qu'être écartée. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressée au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressée ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour contester la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, Mme A entend contester la dette mise à sa charge. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. 6. Enfin si la requérante fait valoir la précarité de sa situation, devant assumer seule le remboursement de la dette avec ses enfants à charge, elle ne justifie pas, en tout état de cause, par les pièces produites la précarité de sa situation. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 835 euros. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉ La greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100461_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel