TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100462_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2021, 25 mai 2022 et 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Sajous, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes de celle-ci ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer les avis rendus sur sa demande de prolongation de son consultanat pour une année supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 novembre 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de prolongation n'a pas été transmise dans les délais au directeur général de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'illégalité de la décision du 10 novembre 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé ;
- il a été contraint de demander la liquidation de sa retraite face à la gestion de sa demande de prolongation ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 20 000 euros ;
- son préjudice moral s'élève à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021 et 8 novembre 2022, l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires et à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 novembre 2020 dès lors que celle-ci a été retirée par une décision du 12 mars 2021 ;
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont devenues sans objet dès lors qu'il a été fait droit à sa demande tendant à la régularisation de sa situation financière ;
- le requérant a sollicité qu'il soit mis fin à son activité en surnombre ainsi qu'à son maintien en fonction dans l'intérêt du service de sorte qu'il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation financière à compter du 1er avril 2021 ;
- les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables dès lors que le litige ne porte pas sur l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du chef de préjudice tiré de ce que le requérant aurait été contraint de former, le 14 décembre 2020, une demande tendant à mettre fin à son activité en surnombre ainsi qu'à son maintien en fonction dans l'intérêt du service, présentées pour la première fois en mai 2022.
Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant dès lors que le contentieux n'a pas été lié sur ce point en l'absence de demande préalable adressée à l'administration en ce sens.
Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2023, le requérant a répondu aux moyens d'ordre public soulevés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Sajous, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des universités, exerçait en tant que praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Par un arrêté du 16 octobre 2018, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 août 2019. Par un arrêté du 20 août 2019, la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS Paca) l'a nommé consultant pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019. M. B a sollicité, le 24 avril 2020, la prolongation de son consultanat pour une année supplémentaire. Par une décision du 10 novembre 2020, la directrice adjointe des politiques régionales de santé de l'ARS Paca a rejeté sa demande. D'une part, par un courrier du 27 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 12 mars 2021, la directrice des politiques régionales de santé de l'ARS a retiré la décision du 10 novembre 2020. D'autre part, M. B a, le 14 décembre 2020, formé une demande tendant à mettre fin à son activité en surnombre ainsi qu'à son maintien en fonction dans l'intérêt du service. Par un arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et des solidarités et de la santé du 29 décembre 2020, il a été fait droit à sa demande à compter du 1er avril 2021. Par sa requête, M. B demande la condamnation de l'ARS Paca.
Sur l'étendue du litige :
2. En prenant acte du retrait de la décision du 10 novembre 2020 par une décision du 12 mars 2021 de la directrice des politiques régionales de santé de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le requérant doit être regardé comme ayant, dans ses mémoires en réplique des 25 mai 2022 et 30 août 2023, d'une part abandonné les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 novembre 2020, d'autre part abandonné l'ensemble des chefs de préjudice précédemment invoqués. Il n'invoque plus désormais que le chef de préjudice tiré de ce qu'il a été contraint de former, le 14 décembre 2020, une demande tendant à mettre fin à son activité en surnombre ainsi qu'à son maintien en fonction dans l'intérêt du service.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
4. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 mai 2022, M. B a sollicité une indemnité de 20 000 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir entre les mois d'avril et d'août 2021 ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral dès lors qu'il aurait été contraint de former, le 14 décembre 2020, une demande tendant à mettre fin à son activité en surnombre ainsi qu'à son maintien en fonction dans l'intérêt du service. Cette demande au tribunal, formulée le 25 mai 2022, a donc été faite après le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formulée le 27 janvier 2021. Si dans sa demande initiale devant le tribunal, le requérant demandait déjà le versement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre les mois d'avril et d'août 2021, il fondait cette demande sur l'illégalité de la décision du 10 novembre 2020. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant saisi le juge, dans sa requête initiale, d'une demande d'indemnisation portant sur le chef de préjudice tiré de ce qu'il aurait été contraint de former, le 14 décembre 2020, une demande tendant à mettre fin à son activité en surnombre ainsi qu'à son maintien en fonction dans l'intérêt du service. A cet égard, dès lors que sa demande du 14 décembre 2020 est intervenue avant même sa demande indemnitaire préalable, M. B ne se trouve pas dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation du chef de préjudice tiré de ce qu'il aurait été contraint de former, le 14 décembre 2020, une demande tendant à mettre fin à son activité en surnombre ainsi qu'à son maintien en fonction dans l'intérêt du service, présentées pour la première fois en mai 2022, sont tardives et donc irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il s'agissait du seul chef de préjudice invoqué par le requérant dans ses mémoires en réplique, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, dans le cadre de sa demande du 27 janvier 2021 adressée à l'ARS Paca ou dans le cadre d'une autre demande adressée à l'ARS ou au centre hospitalier universitaire de Nice, demandé la communication des avis rendus sur sa demande de prolongation de son consultanat pour une année supplémentaire. Dès lors, le contentieux n'a pas été lié sur ce point et les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2100462_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel