TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100463_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2021 et le 29 juillet 2021, M. A B demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'une somme de 1 127 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018. M. B soutient que : - le centre des impôts de Bourges a fait une erreur en lui supprimant une demi-part de quotient familial ; - le trop-perçu s'élève à la somme de 1 127 euros. Par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2021 et le 3 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a été tenu compte de la demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018, un dégrèvement de 10 euros étant prononcé à ce titre ; - contrairement à ce que soutient le requérant, aucun prélèvement à la source n'est intervenu en 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 60 ; - l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. Ce crédit d'impôt est, selon le B de ce paragraphe II, " égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts () multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global () ". 2. La cotisation d'impôt sur le revenu due par M. B au titre de l'année 2018, mise en recouvrement le 31 juillet 2019, s'est élevée à la somme de 257 euros, calculée ainsi que suit : impôt calculé avec un quotient familial d'une part (a)3 283 eurosà ajouter : reprise de l'avance sur réductions et crédits d'impôt (b)299 eurosà déduire : crédit d'impôt pour emploi salarié à domicile (c)71 eurosà déduire : crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (d)3 254 eurosimpôt net (a+b-c-d)257 euros 3. A la suite d'une réclamation présentée le 30 août 2019, la cotisation d'impôt sur le revenu due par M. B au titre de l'année 2018 a été recalculée en tenant compte de la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle le requérant avait droit en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts. La cotisation d'impôt sur le revenu a été de ce fait ramenée à la somme de 247 euros, calculée ainsi que suit : impôt calculé avec un quotient familial d'une part et demi (a)2 146 eurosà ajouter : reprise de l'avance sur réductions et crédits d'impôt (b)299 eurosà déduire : crédit d'impôt pour emploi salarié à domicile (c)71 eurosà déduire : crédit d'impôt de modernisation du recouvrement recalculé (d)2 127 eurosimpôt net (a+b-c-d)247 euros 4. M. B ne conteste pas le calcul auquel l'administration a ainsi procédé, qui a conduit à ce qu'un dégrèvement de 10 euros lui soit accordé. 5. Cependant, par une réclamation datée du 29 décembre 2020, M. B a demandé la restitution de la somme de 1 127 euros en faisant valoir qu'il avait " été prélevé à la source d'une somme de 3 254 euros et non 2 127 euros ". Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les montants dont M. B fait ainsi état correspondent aux montants successivement calculés du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dont il a bénéficié et non à des prélèvements à la source - alors au demeurant qu'ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret en défense, aucun prélèvement à la source n'a été effectué au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018. Le requérant ne saurait ainsi prétendre au remboursement de sommes qu'il n'a pas versées. 6. Si, dans son mémoire en réplique, M. B fait état d'un montant de 3 283 euros, cette somme, qui correspond à l'impôt sur le revenu net avant corrections initialement calculée par l'administration, n'a pas été mise à la charge du requérant, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus a bénéficié du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Par suite, M. B ne peut obtenir aucun remboursement à ce titre. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 B 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100463_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel