TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100464_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la société Inovtech Industrie, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est éligible au crédit d'impôt recherche " nouvelles collections " en vertu de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 ; - l'administration a formellement admis son éligibilité au crédit d'impôt litigieux en accédant à sa demande de remboursement le 16 octobre 2017 ainsi que dans le cadre d'un précédent contrôle ; - le fait pour l'administration de remettre en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par la société Inovtech Industrie ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Inovtech Industrie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les dépenses de nouvelles collections engagées au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. La société requérante a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ". 3. En adoptant les dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 4. Il résulte de l'instruction que la société Inovtech Industrie conçoit des textiles techniques, procède à l'acquisition des matières premières nécessaires à leur fabrication, qu'elle confie dans son intégralité à des sous-traitants, puis assure leur commercialisation. Elle n'emploie aucun personnel de production et les immobilisations corporelles inscrites à son actif durant les exercices vérifiés ne comportent pas de machines servant à la production de textiles. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépensées liées à l'élaboration de nouvelles collections engagées au titre des exercices considérés par la société Inovtech Industrie, qui ne procède elle-même à aucune opération de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers et ne peut, ainsi, être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt recherche. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 6. D'une part, aux termes du paragraphe 20 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 dans sa version applicable au litige : " Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. / Les activités industrielles s'entendent de celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant. ". Son paragraphe 30 indique que : " Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises.., etc. / En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s'appliquent au règlement des litiges en cours. ". 7. Les énonciations de la documentation administrative précitée s'appliquent aux entreprises industrielles, dont elles ne donnent pas une définition différente de celle, rappelée au point 3, résultant des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la société Inovtech Industrie n'exerce pas avec ses propres moyens de production une activité de transformation de biens corporels mobiliers et ne revêt donc pas un caractère industriel au sens de ces dispositions. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de cette doctrine, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas. 8. D'autre part, le courriel, non daté, dans lequel une inspectrice indique " [terminer] le contrôle de la société Inovtech, en validant le crédit d'impôt collection " ainsi que la décision, non motivée, du 16 octobre 2017 accordant à la société Inovtech le remboursement de la somme de 77 262 euros au titre du crédit impôt recherche " nouvelles collections " ne contiennent aucune interprétation d'un texte fiscal et ne sauraient être regardées comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'entreprise. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. 9. En dernier lieu, les documents mentionnés au point 8, qui, ainsi qu'il a été dit, ne constituent pas, une prise de position formelle de l'administration quant à la situation de fait de la société Inovtech Industrie, n'ont pu faire naître l'espérance légitime que le crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié au titre des exercices 2014 à 2017 ne serait pas remis en cause. Aussi la société requérante n'est-elle pas fondée à soutenir qu'en procédant à la reprise de ce crédit d'impôt, l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Inovtech Industrie n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d'instance exposés par la société Inovtech Industrie. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Inovtech Industrie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inovtech Industrie et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, R. Gros La présidente, S. Bader-KozaLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100464_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel