TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2100464_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Kwemo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et donner acte à Me Kwemo de ce qu'il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de condamnation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 11 novembre 1993, s'est présenté en préfecture le 20 juin 2019 pour y déposer une demande d'asile, qui a donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure de transfert vers la Bulgarie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au 9 mars 2020, date à laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice de celles-ci au motif que, ayant mis en échec la procédure de transfert, M. B avait été déclaré en fuite le 12 février 2020. Par un courrier du 30 octobre 2020, M. B a sollicité de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée après le rejet implicite de sa demande, datée du 28 octobre 2020, tendant au rétablissement par l'OFII des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement () ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de transfert vers les autorités responsables de sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin, qu'il n'a pas exécutée. Il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas déféré à cette décision. Par ailleurs, à l'appui de sa requête, M. B n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il se trouvait, à la date de la décision en litige, dans une situation de vulnérabilité particulière et que sa situation personnelle nécessitait des besoins d'accueil spécifiques. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les autres conclusions : 9. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le rapporteur, Signé J. A Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2100464_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel