TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100464_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Echirolles a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2020. Mme A fait valoir que son employeur ne l'a pas informée de la possibilité de faire une demande reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la commune d'Echirolles, représentée par Me Fessler conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir : - que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, que la décision contestée est légale. Par lettre du 3 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 25 mai 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 aout 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Touvier, représentant la commune d'Echirolles. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe technique territoriale, est employée par la commune d'Echirolles depuis 2006. A compter du 15 juillet 2013 elle a été affectée au service restauration municipale sur le poste d'agent spécialisé en liaison froide avec les restaurants scolaires. Elle sera placée en congé de grave maladie à compter du 15 novembre 2017. Suite à la demande de reclassement de l'intéressée, et à l'issue du suivi d'une formation de remise à niveau, la commune a constaté que le niveau scolaire de Mme D ne permettait pas son reclassement sur des fonctions administratives, qui auraient été seules à même de satisfaire aux restrictions médicales de la requérante. Par l'arrêté contesté du 26 novembre 2020, le maire de la commune d'Echirolles a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. 2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune d'Echirolles l'a invitée à former une demande de reclassement par un courrier du 14 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure pour ce motif doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Echirolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune d'Echirolles. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. Fourcade Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100464_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel