TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100465_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme D C doit être regardée comme : 1°) contestant un indu de revenu de solidarité active de 11 920,35 euros, un indu d'allocation de logement sociale de 4 356 euros et une amende administrative de 909 euros mis à sa charge solidairement avec M. B ; 2°) demandant la mise en place d'un échéancier pour le remboursement de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la requête est irrecevable dès-lors que la requérante n'a pas réalisé de recours préalable devant la commission de recours amiable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé des indus : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). ". 4. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les dispositions précitées. Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Par ailleurs, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 6. Si Mme C soutient qu'elle vivait en colocation avec M. B et non maritalement, il résulte du rapport d'enquête qu'avant d'emménager à Lapeyrouse Morany, Mme C et M. B vivaient ensemble en Ardèche, que M. B paye l'intégralité des factures relatives au logement et qu'ils font ensemble les courses du ménage. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a tenu compte de l'ensemble des ressources perçues tant par la requérante que par son compagnon et Mme C n'est pas fondée à soutenir que les indus en litige ne sont pas établis. Sur la demande de remise gracieuse et d'échelonnement : 7. Il n'appartient pas au juge de faire acte d'administrateur et d'accorder à la requérante une remise gracieuse ou un échelonnement du remboursement de l'indu. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit recevable et fondée, présente ses demandes à l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au département de la Drôme et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfete de la Drôme et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100465_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel