TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100465_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, Mme A E, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et, dans cette attente, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
Sur la légalité la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'erreurs de faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 janvier 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née en 1983, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2016. Le 9 février 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé par M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par un arrêté du 27 février 2020, régulièrement publié.
3. Par ailleurs, la requérante fait valoir que l'arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d'une griffe. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique, dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. D, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, l'arrêté contesté ne pourrait être regardé comme personnellement signé par son auteur, en violation des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le préfet a mentionné de manière inexacte que la requérante a attendu près de trois ans pour se manifester auprès de l'administration et que son enfant est resté en Haïti alors qu'elle formulé des demandes d'asile en 2017 et 2018 et que ce dernier réside sur le territoire français depuis le mois de février 2020, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne saurait être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux et administratifs, que Mme E est arrivée sur le territoire français en 2016 et qu'elle justifie de sa présence continue sur le territoire depuis cette date. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. En outre, si Mme E soutient que son fils, né en 2005, réside en Guyane depuis février 2020, les éléments qu'elle produit à cet égard sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué et ne permettent pas d'établir qu'il aurait vocation à se maintenir en France. Enfin, la circonstance que son frère est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2021 ne permet pas, à elle seule, de lui conférer un droit au séjour. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision portant refus de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, Mme E ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire qui lui permettrait de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme E ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100465_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel