TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100465_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2021 et 10 août 2022, la société anonyme (SA) Adrien Bellier, représentée par Me Antelme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Benoît a délivré la SAS Iriben un permis l'autorisant à construire un ensemble immobilier sur une parcelle (cadastrée AD 549) située sur le chemin Furçy Pitou au lieu-dit Beauvallon, ainsi que la décision du 24 février 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît le principe d'égalité et la liberté du commerce et de l'industrie ;
- il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan de masse en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ni les PC3, 5 et 9 à 38 ;
- la notice présente dans le dossier de permis de construire ne comporte pas les informations prévues à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'obligation de présenter une demande au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le dossier de permis de construire comporte des contradictions en ce qui concerne la référence cadastrale du terrain d'assiette ;
- l'arrêté de permis de construire a été obtenu par fraude.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2021, la commune de Saint-Benoît, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 octobre 2023 le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté dès lors que la société requérante ne justifie pas avoir notifié au pétitionnaire son recours gracieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Antelme, représentant la SA Adrien Bellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2020 le maire de Saint-Benoît a délivré la SAS Iriben un permis l'autorisant à construire un ensemble immobilier composé d'un complexe sportif, d'une station-service et de commerces sur une parcelle cadastrée AD 549 située sur le chemin Furçy Pitou au lieu-dit Beauvallon. Par une décision du 24 février 2021, le maire a rejeté le recours gracieux présenté par la SA Adrien Bellier tendant au retrait de l'arrêté du 7 décembre 2020. Par la présente requête, la SA Adrien Bellier demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".
3. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
4. Si les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun, il résulte de ces mêmes dispositions qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai de recours contentieux.
5. La SA Andrien Bellier a manifesté une connaissance acquise du permis de construire du 7 décembre 2020 en exerçant, le 1er février 2021, un recours gracieux à l'encontre de ce permis, qui a fait courir à son égard le délai de recours contentieux. A l'instance la SA Andrien Bellier ne justifie pas avoir notifié la copie intégrale de ce recours gracieux à la SAS Iriben, bénéficiaire du permis de construire. Faute pour son recours administratif d'avoir été notifié selon les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois. Ce délai était ainsi expiré lorsque la demande d'annulation du permis de construire en litige a été enregistrée, le 15 avril 2021, au greffe du tribunal administratif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Andrien Bellier est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Andrien Bellier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Andrien Bellier, à la société par actions simplifiée Iriben et à la commune de Saint-Benoît.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2100465_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel