TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2100465_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 14 janvier et 29 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Thierry-Leufroy demande au tribunal : 1°) de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue groupe mutualiste Relyens, assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes, à lui verser, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge le 5 novembre 2015, la somme de 18 332,50 euros ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue groupe mutualiste Relyens, assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes, au paiement des entiers dépens, à hauteur de 4 920 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue groupe mutualiste Relyens, assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes, la somme de 7 360 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'équipe médicale du service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Nantes, ayant effectué l'intervention chirurgicale du 5 novembre 2015, a commis une faute en oubliant d'extraire une pièce opératoire de son organisme à l'issue de l'intervention ; - il y a lieu d'indemniser ses préjudices comme suit : * 120 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 735 euros au titre des frais divers ; * 660 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 12 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 2 500 euros au titre du préjudice sexuel temporaire. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne déclare ne pas entendre intervenir dans la procédure. Elle soutient avoir été désintéressée de sa créance d'un montant de 2517,91 euros et de l'indemnité forfaitaire de gestion par la SHAM le 1er juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue groupe mutualiste Relyens, représentée en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'allouer à M. A la somme totale de 4 585,10 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. A au titre des dépens ; 3°) de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au principe de la responsabilité du CHU de Nantes ; - les préjudices du requérant seront indemnisés dans la limite des sommes suivantes : * 120 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; * 165,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * le poste de préjudice relatif aux frais divers sera réservé s'agissant des frais liés à l'hospitalisation du mois d'avril 2016 et aux consultations médicales y afférent, le reste des demandes d'indemnisation de frais de déplacement devant être rejeté ; * l'indemnisation du préjudice sexuel temporaire sera rejetée ; - les frais d'expertise ayant été mis à la charge définitive du requérant, elle ne pourra être condamnée à leur paiement. Vu : - l'ordonnance n° 1908546 du 29 novembre 2019 par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné un expert médical spécialisé en urologie ; - le rapport d'expertise du 28 mars 2020 ; - l'ordonnance de taxation n° 1908546 du 14 avril 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier et représentant le groupe mutualiste Relyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 octobre 1968, a été opéré d'une hernie inguinale droite par cœlioscopie le 10 juillet 2014 au sein du centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne), opération au cours de laquelle lui a été posée une plaque de Prolène. En raison de fortes douleurs crurales droites, il a ensuite subi une intervention chirurgicale, le 5 novembre 2015, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), destinée à l'ablation de la plaque de hernie. Souffrant toujours de douleurs, M. A a bénéficié, au sein de la polyclinique du Parc à Dole (Jura), d'un examen tomodensitométrique qui a mis au jour la présence d'un corps étranger pelvien dans la fosse iliaque droite au cul-de-sac de Douglas, oublié par l'équipe médicale du CHU de Nantes à l'issue de l'opération du 5 novembre 2015. M. A a alors subi, au sein de ce même établissement de santé, le 26 avril 2016, une intervention chirurgicale destinée à l'ablation de ce corps étranger par laparoscopie. Après une amélioration de sa symptomatologie, des douleurs sont réapparues et M. A a été hospitalisé, du 6 au 9 mars 2018, au sein de la polyclinique du Parc, où il a subi une orchidectomie droite élargie au cordon spermatique par voie inguinale. Les souffrances de M. A ont alors progressivement cessé et il a repris son activité professionnelle le 2 avril 2018. 2. Une expertise amiable contradictoire a été effectuée le 7 octobre 2016 par le médecin conseil de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU de Nantes, mais la proposition indemnitaire de la SHAM, à l'issue de cette expertise amiable, n'a pas été acceptée par M. A, qui l'a estimée insuffisante. M. A a alors sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 1908546 du 29 novembre 2019. Un médecin spécialisé en urologie a été désigné et a rendu son rapport le 28 mars 2020. M. A demande au tribunal de condamner la SHAM, devenue groupe mutualiste Relyens, assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes, à lui verser, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 5 novembre 2015, la somme de 18 332,50 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 28 mars 2020 susmentionné, et il n'est pas contesté, qu'au cours de l'intervention du 5 novembre 2015 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, destinée à l'ablation de la plaque de hernie, le chirurgien a oublié de retirer un sac d'extraction laparoscopique contenant une partie de la plaque herniaire. L'oubli de ce corps étranger caractérise une faute de la part du professionnel de santé concerné, de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de M. A : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné du 28 mars 2020, et il n'est pas contesté, que la date de consolidation de l'état de santé de M. A peut être fixée au 1er juillet 2016. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que seuls les préjudices liés à la faute retenue contre le CHU de Nantes doivent faire l'objet d'une réparation par ce dernier. Il résulte, enfin, de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que l'oubli fautif du corps étranger dans l'abdomen de M. A est à l'origine des seules complications présentées par ce dernier entre le 28 novembre 2015 et le 22 mai 2016. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux dépenses de santé actuelles : 6. M. A sollicite le remboursement de deux séances d'ostéopathie pour un montant total de 120 euros. L'attestation qu'il produit fait en effet apparaitre deux séances réalisées les 2 et 29 juin 2016, soit avant la date de consolidation de son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que les séances d'ostéopathie suivies par M. A ont été prescrites à la suite de la réapparition de la symptomatologie initiale au niveau de la fosse iliaque droite, sans lien avec la faute retenue à l'encontre du CHU de Nantes. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'indemnisation de M. A au titre de ce chef de préjudice. Quant aux frais divers : 7. M. A sollicite, dans le cadre de son hospitalisation au sein du CHU de Nantes du 4 au 8 novembre 2015 puis de son arrêt de travail du 9 novembre au 5 décembre 2015, le remboursement de son abonnement annuel au parking de la gare de RER Chessy et de son abonnement mensuel " Carte Navigo ", pour les mois de novembre et décembre 2015. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que l'opération du 5 novembre 2015, destinée à l'ablation de la plaque de hernie, ainsi que l'arrêt de travail subséquent, jusqu'au 27 novembre 2015, ne sont pas en lien avec la faute commise par le CHU de Nantes. Par suite, les frais d'abonnement au titre du mois de novembre 2015, en ce compris l'abonnement mensuel " carte Navigo " et l'abonnement annuel au parking qui, d'après M. A, ne pouvaient être suspendus, auraient, même en l'absence de faute, été engagés par le requérant. Par ailleurs, M. A n'établit pas, et il ne résulte pas de l'instruction, que la souscription de son abonnement pour le mois de décembre 2015 serait en lien avec les complications entrainées par la faute retenue à l'encontre du CHU. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'indemnisation de M. A au titre de ses abonnements Navigo et de son abonnement annuel au parking de la gare RER Chessy. 8. M. A sollicite, par ailleurs, le remboursement de ses frais de déplacement engagés à l'occasion de son hospitalisation au sein de la polyclinique du Parc en avril 2016, de deux consultations réalisées dans le cadre de cette hospitalisation et de son abonnement " Navigo " au titre des mois d'avril et de mai 2016. Toutefois, M. A n'établit pas, et il ne résulte pas de l'instruction, que la souscription de son abonnement pour les mois d'avril et mai 2016 serait en lien avec les complications entrainées par la faute retenue à l'encontre du CHU. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de ces abonnements. Il résulte, en revanche, de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné et des pièces médicales produites par le requérant, que les déplacements réalisés entre son domicile et la polyclinique du Parc, à l'occasion de son hospitalisation en avril 2016, au cours de laquelle a été réalisée une intervention d'ablation du corps étranger oublié par l'équipe du service d'urologie, et des consultations suivies dans le cadre de cette opération chirurgicale, sont en lien avec la faute retenue à l'encontre du CHU de Nantes et doivent être indemnisés. Dès lors, compte tenu du barème d'indemnités kilométriques pour l'année 2016, de la distance parcourue et de la puissance fiscale minimale retenue, M. A n'ayant pas, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, produit la carte grise de son véhicule, les frais de déplacement de l'intéressé doivent être évalués à la somme de 930 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe mutualiste Relyens doit être condamné, au titre des frais divers, à verser la somme totale de 930 euros à M. A. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux dépenses de santé postérieures à la consolidation : 10. M. A sollicite le remboursement des séances d'ostéopathie qu'il a réalisées à compter de la date de consolidation de son état de santé pour un montant total de 660 euros et produit l'attestation d'un ostéopathe faisant état de la réalisation de onze séances entre le 17 août 2016 et le 28 juin 2019. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, aux termes duquel aucune dépense de santé future n'est identifiée en lien avec l'oubli du corps étranger, ainsi que des constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles, d'une part, la faute commise par le CHU est à l'origine des seules complications présentées par ce dernier entre le 28 novembre 2015 et le 22 mai 2016 et, d'autre part, comme cela a été dit au point 6 ci-dessus, les séances d'ostéopathie ont été prescrites à la suite de la réapparition de la symptomatologie initiale, que cette faute soit à l'origine la nécessité de réaliser ces séances. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'indemnisation de M. A au titre de ses dépenses de santé postérieures à la consolidation. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 11. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 28 mars 2020, que M. A a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours du 26 au 29 avril 2016, à l'occasion de l'intervention destinée à l'ablation du corps étranger, et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 28 novembre au 5 décembre 2015 puis du 30 avril au 22 mai 2016, au cours de ses arrêts de travail en lien avec la faute retenue à l'encontre du CHU de Nantes. Il s'ensuit qu'il sera fait une juste évaluation de son déficit fonctionnel partiel et total en le fixant à la somme de 199,50 euros. Quant aux souffrances endurées : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, et il n'est pas contesté, que les souffrances physiques endurées par M. A et exclusivement liées à la présence du corps étranger intra pelvien oublié peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ces souffrances en les fixant à la somme de 4 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : 13. Il résulte de l'instruction que M. A a subi, en lien avec la présence du corps étranger oublié dans son abdomen et avec la nécessité que cette faute a entraîné de réaliser l'opération d'ablation du 26 avril 2016, un préjudice esthétique temporaire pouvant évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 900 euros. Quant au préjudice sexuel temporaire : 14. Si M. A sollicite l'indemnisation de son préjudice sexuel temporaire, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des constatations opérées par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal, qu'il aurait subi un tel préjudice. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices la somme totale de 6 029,50 euros. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir : 16. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions du requérant tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 17. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 18. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SHAM, devenue groupe mutualiste Relyens, par ordonnance, susvisée, n° 1908546 du 14 avril 2020, le président du tribunal, en liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire à la somme de 4 920 euros et en les mettant à la charge de M. A, en ce qu'il avait demandé le prononcé de la mesure d'expertise, ne les a pas mis à la charge définitive de ce dernier. 19. En second lieu, et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, précitées, il y a lieu de mettre à la charge définitive du groupe mutualiste Relyens les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 4 920 euros par ordonnance susmentionnée n° 1908546 du 14 avril 2020 du président du tribunal. Sur les frais de l'instance : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 21. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du groupe mutualiste Relyens, une somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le groupe mutualiste Relyens, venant aux droits de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, est condamné à verser à M. A la somme totale de 6 029,50 euros. Article 2 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 14 avril 2020 pour un montant total de 4 920 euros sont mis à la charge définitive du groupe mutualiste Relyens. Article 3 : Le groupe mutualiste Relyens est condamné à verser à M. B A une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au groupe mutualiste Relyens, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100465_20250130