TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100466_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme B A demande la remise gracieuse de sa dette de 1 301,46 euros résultant de la contrainte en date du 17 février 2021, correspondant à deux indus d'allocation de solidarité spécifique au titre des périodes du 1er novembre 2013 au 28 février 2014 et du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que - si elle a pu commencer à rembourser sa dette tant qu'elle percevait des allocations chômage, elle n'est plus en mesure de le faire depuis qu'elle est en congé parental, au titre duquel ses revenus sont limités à 702,08 euros par mois ; - la contrainte lui a été adressée directement par voie d'huissier sans courrier préalable. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, Pôle Emploi Grand Est, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la requête est irrecevable dès lors que l'opposition à contrainte n'est pas motivée ; - la requérante reconnait sa dette et n'a présenté aucun recours gracieux ; - la créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Pôle Emploi Grand Est a émis le 17 février 2021, à l'encontre de Mme A, une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 26 février 2021 afin de recouvrer le solde d'un indu d'allocation de solidarité spécifique concernant les périodes du 1er novembre 2013 au 28 février 2014 et du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, outre les frais de contrainte et signification. Mme A demande la remise gracieuse de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. D'une part, sans contester l'existence de ce trop-perçu, Mme A expose que si, tant qu'elle percevait un revenu de remplacement, elle a été en mesure de rembourser 60 euros par mois en application d'un échéancier conclu le 30 juin 2017, tel n'est plus le cas depuis qu'elle bénéficie d'un congé parental. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le montant et l'exigibilité de la dette figurant dans la contrainte en cause, et il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à Pôle Emploi Grand Est une remise gracieuse de cette créance ou l'établissement d'un nouvel échéancier de remboursement. 5. D'autre part, si Mme A soutient qu'aucun courrier ne lui a été adressé avant l'émission de la contrainte en cause, il résulte de l'instruction qu'elle a été mise en demeure de rembourser cette dette par deux courriers du 14 juin 2018. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été avertie de son obligation de rembourser cette somme, et Pôle Emploi Grand Est n'avait aucune obligation d'envisager avec elle les modalités de ce remboursement avant de lui signifier cette contrainte, une telle mesure ayant pour seul objet de permettre le remboursement forcé de la créance et non d'en déterminer les modalités de remboursement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi Grand Est. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande Pôle Emploi Grand Est en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT No 2100466
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100466_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel