TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100466_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 21 janvier 2021, 21 juin 2021 et 30 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, M. C B, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour pour exprimer un avis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief, aucune demande présentées dans les formes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant été présentée par le requérant qui ne s'est pas présenté par ailleurs aux rendez-vous que lui avaient fixés par la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 mai 1970, est entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2000. Par courrier reçu en préfecture de l'Essonne par voie postale le 11 août 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu dans le délai de quatre mois qui lui était imparti en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite née le 11 octobre 2020 refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale () " Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que le préfet de l'Essonne, qui a accusé réception de la demande de titre de séjour adressée par voie postale par M. B, n'est pas fondé à soutenir que la requête est sans objet à défaut de saisine valable ayant pu faire naître une décision faisant grief. 3. En revanche, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. 4. D'une part, il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été présentée par voie postale et ce dernier n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il se serait personnellement présenté en préfecture. 5. D'autre part, il résulte des principes énoncés au point 3 que dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner au fond la demande du requérant, les moyens tirés du vice de procédure résultant de l'absence de demande d'avis de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. 6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. ALe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100466_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel