TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100467_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 avril 2021 et 6 juillet 2022, Mme E G H, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme G H soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, pris en méconnaissance des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration et insuffisamment motivé ; elle n'a pas été informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et de deux erreurs de droit ; il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que si le préfet s'est référé à tort au premier alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du sixième alinéa peuvent être substituées à celles du premier alinéa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Seube, substituant Me Gay, pour Mme F J, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme G H, ressortissante haïtienne, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, d'autre part, de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur la légalité externe : 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-12-29-002 du 29 décembre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2020-12-28-016 du 28 décembre 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. La requérante fait valoir que l'arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d'une griffe. Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. D, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, l'arrêté contesté ne pourrait être regardé comme personnellement signé par son auteur, en violation des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Pour prononcer l'interdiction de retour, le préfet s'est fondé sur les dispositions du premier alinéa du III de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que l'autorité administrative est tenue de prendre une telle mesure, sous réserve de considérations humanitaires, concomitamment à toute obligation de quitter sans délai le territoire français. En vertu du huitième alinéa du III de l'article L.511-1, la durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas est décidée en tenant compte de la durée de présence en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. Le préfet a relevé que Mme G H, entrée irrégulièrement en France en 2016, s'y était maintenue en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 septembre 2018, puis a fait état de sa situation familiale. Il a ainsi suffisamment motivé la durée de l'interdiction de retour au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées et a mis à même l'intéressée de connaître le fondement légal de cette mesure. Enfin, si la requérante fait valoir que cette décision est " mal motivée ", le bien-fondé de la motivation d'une décision est sans incidence sur la régularité de cette décision. 5. La circonstance, postérieure à la décision contestée, que la requérante n'aurait pas été informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoquée. Sur la légalité interne : 6. Si le préfet a commis une erreur de fait sur le nombre d'enfants de Mme G H, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision compte tenu de la possibilité de reconstitution de la cellule familiale hors de France. 7. Aux termes des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa du III de l'article L.511-1 : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme G H aurait fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, c'est à tort que le préfet s'est référé aux dispositions citées au point 4 du premier alinéa du III de l'article L.511-1. Toutefois, les dispositions précitées du sixième alinéa peuvent être substituées à celles du premier alinéa sans priver l'intéressée d'une garantie. Enfin, en se fondant sur la circonstance que Mme G H n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 septembre 2018, qui n'a pas perdu son caractère exécutoire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 6 janvier 1989, entrée irrégulièrement en France en août 2016, Mme G H peut poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux, un compatriote en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté, et leurs deux enfants nés en 2011 et en 2017. Elle a conservé des attaches en Haïti, où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Compte tenu de la possibilité de reconstitution de la cellule familiale hors de France, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de I H, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Dans les circonstances exposées au point 8, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue d'ailleurs pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et ne fait pas, par lui-même, grief, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la requérante demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G H et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100467_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel