TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100467_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication des documents suivants : - les fiches de paie de M. D B, enseignant chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, pour les mois de mai 2007, mai 2012, septembre 2017, janvier 2018, septembre 2018, janvier 2019, mai 2019, août 2019 et septembre 2019 ; - les mandats administratifs émis par l'ordonnateur " Université de Bretagne occidentale " au comptable public pour lesdites fonctions d'enseignant chercheur de M. B, pour les mois de mai 2007, mai 2012, septembre 2017, janvier 2018, septembre 2018, janvier 2019, mai 2019, août 2019 et septembre 2019, soit 9 documents administratifs corroborant le journal de paie et portant notamment mention de la référence comptable, imputation budgétaire et montants liquidés. 2°) d'enjoindre au président de l'UBO de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou l'Université de Bretagne occidentale une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, l'Université de Bretagne occidentale conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'en raison des informations personnelles contenus par les documents en litige, ils n'étaient pas communicables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20204169 du 10 décembre 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 août janvier 2020, M. C, a demandé au président de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) de lui transmettre les documents suivants : les fiches de paie de M. D B, enseignant chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, pour les mois de mai 2007, mai 2012, septembre 2017, janvier 2018, septembre 2018, janvier 2019, mai 2019, août 2019 et septembre 2019 ainsi que les mandats administratifs émis par l'ordonnateur de la même université au comptable public pour lesdites fonctions. Le 10 décembre 2020 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de ces documents, assorti de réserve. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.". Et aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / ().". Aux termes de l'article L. 311-1 dudit code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce même code : " (). / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (). / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / ().". 3. Le bulletin de salaire d'un agent est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui, en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 4. Il ressort de l'avis de la CADA du 10 décembre 2020 que si les documents en litige sont communicables, toutefois, elle conditionne à certaines réserves la communication des documents sollicités par M. C. Elle indique ainsi qu'il convient d'occulter les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause, ainsi que ceux liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause. Elle ajoute qu'en outre ces documents comportent des informations de nature fiscale qui ne peuvent être communiquées en application de l'article U03 du livre des procédures fiscales, lequel déroge aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de l'instruction, que si les documents en litige sont dans l'absolu communicables, mais qu'ils doivent nécessairement faire l'objet d'occultations, notamment les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), ainsi que des mentions fiscales depuis le mois de janvier 2019 avec la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source. L'UBO soutient en outre, et sans être utilement contesté, que la simple mention de l'échelon indiciaire est également un élément susceptible d'apporter une appréciation sur la manière de servir d'un agent, notamment en cas de réduction d'ancienneté. Par ailleurs, les mandats administratifs, sollicités par le requérant, de par leurs aspects purement budgétaire et comptable ne sont que la formalisation des fiches de paie. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de l'UBO a refusé de lui transmettre les documents sollicités. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la communication à M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, des fiches de paie de M. D B, enseignant chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, pour les mois de mai 2007, mai 2012, septembre 2017, janvier 2018, septembre 2018, janvier 2019, mai 2019, août 2019 et septembre 2019 ainsi que les mandats administratifs émis par l'ordonnateur de la même université au comptable public pour lesdites fonctions d'enseignant chercheur de M. B, avec occultation des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), ainsi que les mentions fiscales depuis le mois de janvier 2019, et la mention de l'échelon indiciaire. Il en sera de même pour les mandats administratifs émis par l'ordonnateur de la même université au comptable public. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'Université de Bretagne occidentale tendant à la communication des fiches de paie de M. D B, enseignant chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, pour les mois de mai 2007, mai 2012, septembre 2017, janvier 2018, septembre 2018, janvier 2019, mai 2019, août 2019 et septembre 2019 ainsi que les mandats administratifs émis par l'ordonnateur de la même université au comptable public pour lesdites fonctions d'enseignant, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'Université de Bretagne occidentale de communiquer à M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les fiches de paie de M. D B, enseignant chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, pour les mois de mai 2007, mai 2012, septembre 2017, janvier 2018, septembre 2018, janvier 2019, mai 2019, août 2019 et septembre 2019 ainsi que les mandats administratifs émis par l'ordonnateur de la même université au comptable public pour lesdites fonctions d'enseignant chercheur de M. B, avec occultation des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), ainsi que les mentions fiscales depuis le mois de janvier 2019, et la mention de l'échelon indiciaire. Il en sera de même pour les mandats administratifs émis par l'ordonnateur de la même université au comptable public. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Université de Bretagne occidentale. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100467_20230629
Données disponibles
- Texte intégral