TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100468_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2021 et 26 août 2021, M. C A, représenté par Me Tartera, forme opposition à la contrainte délivrée le 19 février 2021 par Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'un indu d'un montant total de 2 302,54 euros, comprenant des frais de procédure d'exécution d'un montant de 9,61 euros, et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de déclarer Pôle emploi Normandie prescrit. Il soutient que : - contrairement à ce que prévoit l'article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte ne mentionne pas la nature des sommes réclamées ; - les sommes réclamées sont prescrites ; s'agissant d'un versement intervenu au plus tard en août 2014, Pôle emploi Normandie ne pouvait agir en recouvrement au plus tard qu'en août 2019 et non en février 2021. Par des mémoires enregistrés les 4 août 2021 et 7 octobre 2021, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au remboursement de la somme de 2 292,93 euros augmentée des frais de recouvrement de 9,61 euros. Pôle emploi Normandie soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er octobre 2011 et a bénéficié, à compter du 18 novembre 2011, du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de l'allocation retour à l'emploi puis, à compter du 17 novembre 2013, de l'allocation solidarité spécifique. Le 23 janvier 2012, M. A a saisi le conseil de Prud'hommes de Coutances et a obtenu, par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 18 décembre 2015, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le versement d'indemnités. Le 19 avril 2016, Pôle emploi Normandie a régularisé le dossier de M. A pour prendre en compte l'arrêt de la Cour d'appel qui a eu pour effet de décaler la date d'ouverture du droit à l'allocation retour à l'emploi au 26 avril 2012 au lieu du 18 novembre 2011 et de modifier la fin de droit au 25 avril 2014, l'allocataire pouvant prétendre ensuite à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 26 avril 2014 au lieu du 17 novembre 2013. Les régularisations de la situation de M. A ont alors révélé un trop-perçu d'un montant initial de 4 630,23 euros, ramené à 2 292,93 euros. En l'absence de paiement de cette dernière somme malgré une mise en demeure adressée le 22 septembre 2020, Pôle emploi Normandie a émis, le 19 février 2021, à l'encontre de M. A une contrainte. M. A forme opposition à cette contrainte, conformément aux dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail. Sur les conclusions de M. A : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : () 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; (). ". La contrainte émise le 19 février 2021 à l'encontre de M. A indique que Pôle emploi Normandie, " agissant par application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426- 2 du code du travail pour le recouvrement d'allocations ALLOC. SOL. SPEC. 2004 indûment versées, après mise en demeure en date du 22 septembre 2020 et restée sans effet ", fixe le montant de la somme totale due à 2 302,54 euros, la contrainte précisant que le montant de l'indu notifié est de 4 630,23 euros, que le motif de l'indu est une révision du droit sur la période 17 novembre 2013 au 31 août 2014, que la somme de 2 337,30 euros doit être déduite et que les frais sont de 9,61 euros. Il résulte en outre de l'instruction, d'une part, que la mise en demeure du 22 septembre 2020 rappelle à M. A que, par lettre du 19 avril 2016, il avait été informé d'un trop-perçu d'un montant de 4 630,23 euros d'allocation de solidarité spécifique durant la période du 17 novembre 2013 au 31 août 2014 et que le solde restant dû s'élève à la somme de 2 292,93 euros et, d'autre part, que Pôle emploi Normandie, interrogé par M. A à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure du 22 septembre 2020, a précisé au requérant, par courrier du 18 janvier 2021 qui confirme le trop-perçu d'un montant de 2 292,93 euros, que sa situation avait été modifiée à la suite du jugement prud'homal, que le trop-perçu initial était de 4 630,23 euros et qu'après régularisation, le trop-perçu s'élève à 2 292,30 euros mais que le courrier automatique de mise en demeure de septembre 2020 précise le montant initial avant régularisation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A ne saurait sérieusement soutenir que les mentions de la contrainte, qui précise le montant de la somme réclamée et la nature de l'allocation en cause, seraient insuffisantes. En outre, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, les dispositions de l'article R. 5426-21 du code du travail n'exigent pas que la contrainte précise le détail des modalités de calcul des sommes dues par l'allocataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5426-21 du code du travail doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas transmis l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 18 décembre 2015 à Pôle emploi Normandie qui n'en a eu connaissance que le 16 avril 2016, date à compter de laquelle court le délai de prescription. Par suite, l'action de Pôle emploi Normandie, qui avait, par ailleurs, mis en demeure l'intéressé de payer la somme de 2 292,93 euros dès le 22 septembre 2020, n'était pas prescrite à la date d'émission de la contrainte du 19 février 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie le 19 février 2021 ni, en tout état de cause, à ce que l'action de Pôle emploi soit déclarée prescrite. Sur les conclusions de Pôle emploi Normandie : 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Par suite, les conclusions de Pôle emploi Normandie tendant à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 2 292,93 euros augmentée des frais de recouvrement de 9,61 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Normandie sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A GODEY
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100468_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel