TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100468_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 janvier et 16 avril 2021, Mme A B conteste le courrier du 30 novembre 2020 par lequel un contrôleur des finances publiques de la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor lui a notifié les conclusions d'un contrôle, dont elle a fait l'objet, remettant en cause son éligibilité au bénéfice du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid 19 et du confinement, au titre des mois d'avril et mai 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas pu travailler durant les mois d'avril et mai 2020, les activités de vente de produits non essentiels étant alors interdites ou limitées sur les marchés de plein-air ou couverts ; son activité en 2020 a débuté en juin et s'est achevée en septembre ; le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration déposée auprès des URSSAF au titre du deuxième trimestre correspond uniquement à son chiffre d'affaires du mois de juin 2020 ; en tant que micro-entreprise, elle tenait une comptabilité simplifiée et les tableaux de bord comportent le détail des modes de règlements journaliers effectués ; elle percevait un salaire en complément de son activité indépendante ; elle a reçu les titres exécutoires le 9 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de son caractère prématuré et soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au présent litige : " Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". 2. Aux termes de l'article 3-1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : - par rapport à la même période de l'année précédente ; ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ". Aux termes de l'article 3-3 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : - par rapport à la même période de l'année précédente ; ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ". 3. Mme B, qui exerçait une activité d'achat-revente de produits non-alimentaires manufacturés et non manufacturés en clientèle et sur les marchés, à titre d'auto-entrepreneuse et sous le régime de la micro-entreprise, a obtenu le versement de l'aide prévue par les dispositions citées aux points précédents, au titre des mois d'avril et mai 2020, pour des montants respectifs de 235 euros et 533 euros, après avoir déclaré ne pas avoir réalisé de chiffre d'affaires durant cette période et avoir réalisé en avril et mai 2019 des chiffres d'affaires de respectivement 235 euros et 533 euros. Le 7 octobre 2020, l'administration fiscale a toutefois adressé à l'intéressée une demande de renseignements afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations. En réponse, Mme B a produit des relevés de situation délivrés par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au titre de 2019 et des trois premiers trimestres de l'année 2020, les relevés des mois de mars à mai 2019 et 2020 d'un compte courant bancaire ouvert auprès du Crédit agricole, puis des tableaux de bord établis sur tableur et différents tableaux de remises de chèques, d'espèces, d'émission de chèques, de frais de carburant et de factures, mais aucune des pièces comptables prévues pour les entreprises de sa taille par le code de commerce ou le code général des impôts. L'administration estimant que les pièces ainsi produites ne permettaient pas de confirmer les chiffres d'affaires des mois d'avril et mai, aussi bien de 2019 que de 2020, a retenu le montant du chiffre d'affaires figurant sur les relevés de situation de l'URSSAF au titre du deuxième trimestre de chacune de ces deux années qu'elle a divisé par trois pour établir le chiffre d'affaires de chacun des mois composant ces trimestres. Le montant du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019 étant sur ces relevés, inférieur au montant du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020, elle a ainsi considéré que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues au 2° des articles 3-2 et 3-3 du décret du 30 mars 2022, visé ci-dessus et l'a informée par une lettre de notification du 30 novembre 2020 de la remise en cause des aides perçues au titre des mois d'avril et mai 2020 et de l'émission prochaine de titres de perception afin de recouvrer les sommes indûment versées. Les titres de perception correspondants ont été émis le 9 mars 2021. 4. Afin de contester la remise en cause des aides perçues, Mme B fait valoir que la somme de 1 192 euros figurant, au titre du deuxième trimestre de l'année 2020, sur le relevé de situation établi par l'URSSAF correspond au chiffre d'affaires du seul mois de juin 2020, et qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre des deux mois précédents en raison de la mesure d'interdiction dont faisaient alors l'objet de nombreux commerces, dont le sien, aussi bien sur les marchés couverts que les marchés non couverts, en vertu du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021. Toutefois, l'administration souligne, sans être contredite, que l'activité de la requérante comprenait également la vente en clientèle. Par ailleurs, les pièces produites, aussi bien au titre de 2019 que de 2020, ne constituent pas, comme celles adressées avant l'introduction de la requête à l'administration, des pièces comptables, mais des tableaux qui ne sont appuyés d'aucun justificatif et qui sont, par suite, dépourvus de force probante. De plus, les relevés bancaires produits par la requérante font apparaître une remise de chèques en avril 2020 et deux remises de chèques en mai 2020, qui sont inexpliquées, alors que le montant des chèques remis en banque en juin 2020, mois durant lequel Mme B soutient avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 192 euros, n'atteint que 96 euros et qu'aucune remise d'espèces n'a été effectuée sur ce compte durant les trois mois de ce trimestre. Par suite, les mouvements y figurant ne peuvent être regardés comme représentatifs du volume d'activité de la requérante. Dès lors, Mme B qui ne justifie pas de son chiffre d'affaires aussi bien pour les mois de mars et avril 2019 que pour les mêmes mois de l'année 2020 ne conteste pas valablement la remise en cause des aides qu'elle a perçues au titre de ces deux derniers mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de plein contentieux de Mme B doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ou de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100468_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel