TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2100468_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 12 janvier 2022, M. B Duc A C, représenté par Me Borgnat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui adresser une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature de son contrat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit en ne procédant pas à la requalification demandée alors que la seule condition en est, en application de l'article L. 917-1 alinéa 6 du code de l'éducation, l'accomplissement d'une durée de six ans de services ; - si l'article L. 917-1 du code de l'éducation prévoit de qualifier en contrat à durée indéterminée tout nouveau contrat conclu avec l'Etat à l'issue d'une durée de service de six ans, il s'agit en l'espèce de requalifier un contrat en cours, ces dispositions ne trouvant pas à s'appliquer ; - en ne transformant pas son contrat en contrat à durée indéterminée, l'administration a méconnu la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le Lycée Massena conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté en contrat à durée déterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 6 janvier 2014. Un nouveau contrat a été conclu du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, renouvelable une fois. Le 16 juillet 2020, le lycée Masséna lui a notifié un avenant l'affectant à l'école élémentaire Gérard Philippe de Grasse. Par un courrier du 18 novembre 2020 reçu le 20 novembre 2020, M. C a sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. / L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. () Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois ". Par ailleurs, aux termes des dispositions impératives de l'article 2-3 de la circulaire du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'AESH : " L'article L. 917-1 du Code de l'éducation prévoit que les AESH peuvent accéder à un CDI après six ans d'exercice de la fonction./ Ce contrat est signé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie. / Lorsque l'agent justifie de six ans de services publics en cours de CDD, celui-ci est requalifié en contrat à durée indéterminée. L'administration lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. L'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il refuse cette proposition, il reste en fonctions jusqu'à la fin de son CDD en cours. / La seule condition posée par la loi pour l'obtention d'un CDI est la durée d'exercice des fonctions. Aussi, l'agent qui justifie de six années de contrat d'AESH bénéficie d'un CDI, indépendamment des conditions préalables exigées au moment du recrutement initial de l'agent () - en cas de changement d'académie, de département ou d'établissement d'enseignement, la durée du ou des CDD antérieurs est comptabilisée dans les six années ; ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les AESH recrutés par l'Etat justifiant de six ans d'exercice peuvent prétendre, sans autre condition que la durée passée sur leurs missions, et quelle que soit leur affectation, à la requalification de leur contrat à durée déterminée en cours en contrat à durée indéterminée. 3. En l'espèce, si le lycée Masséna soutient qu'en sa qualité d'établissement public local d'enseignement, personne morale distincte de l'Etat, il ne serait pas soumis, en application des dispositions précitées, à l'obligation de requalifier le contrat d'un AESH ayant exercé ses fonctions pendant plus de six ans, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise les dispositions applicables aux agents de l'Etat, a été signée sous le timbre du ministère de l'éducation nationale, par son proviseur en exercice, représentant de l'Etat au sein dudit établissement, que par ailleurs, le requérant fait partie intégrante, en application de l'article L.122-2 du code de l'éducation nationale visé à son contrat, de la communauté éducative de l'établissement, relevant de l'Etat. Il s'ensuit que M. C peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point qui précède. Or, il est constant qu'à la date de la décision en litige, M. C avait accompli plus de six ans de service sur les fonctions d'AESH, de sorte que l'administration était tenue de faire droit à sa demande de requalification et a, par la décision contestée, méconnu les dispositions combinées de l'article L.917-1 du code de l'éducation et de l'article 2-3 de la circulaire du 5 juin 2019 précitée. Dès lors, cette décision doit être annulée. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve des changements de circonstance de faits et de droit intervenus depuis lors, d'enjoindre au proviseur du lycée Massena, représentant de l'Etat, de proposer à M. C un avenant portant requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée avec effet au 20 janvier 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du lycée Massena une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 20 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au proviseur du Lycée Massena de proposer à M. C un avenant portant requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée au 20 janvier 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le lycée Massena versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Duc A C et à la ministre de l'éducation nationale. . Copie en sera adressée au lycée Massena. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 décembre 2022
DTA_2100467_20221230CAA7517 juillet 2024
DCA_22PA03645_20240717TA067 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2100468_20250107
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100468_20250107