TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100469_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2021, 3 juin 2021 et 8 décembre 2021, M. B A , représenté par Me Hervet, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut, mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : -est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 mai 1991, entré en France le 14 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 16 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose pour quels motifs celui-ci ne rentre pas dans leur champ d'application. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de séjour. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de ce que le préfet a insuffisamment examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, que le préfet a tenu compte de son insertion professionnelle et de ses perspectives d'embauche et a examiné sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2014 et que, depuis lors, il y réside habituellement. Cependant, les pièces produites par M. A ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment probantes pour établir sa présence en France en 2018 et au premier semestre 2019. M. A ne justifie ainsi résider habituellement en France qu'à compter de juillet 2019. M. A est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents et sa fratrie. Si en vue d'obtenir une régularisation de sa situation en tant que salarié, M. A se prévaut d'une activité professionnelle d'aide cuisinier depuis le 1er juillet 2019 en exécution d'un contrat à durée indéterminée signé le même jour avec une société qui souhaite le maintenir dans ses effectifs, il ne résulte pas de cette insertion professionnelle d'un an et demi une situation exceptionnelle telle que le préfet n'aurait pu rejeter la demande sans commettre une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A en France, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le pays de destination : 10. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, J. C Le premier assesseur, D. Charageat La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100469_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel