TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100469_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, la société Delta Labo, représentée par la SELARL SG Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme totale de 6 292,37 euros correspondant, d'une part, au paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la majoration au taux de l'intérêt légal et, d'autre part, à l'indemnisation complémentaire pour les dépenses qu'elle a dû engager en vue d'obtenir le paiement de ces sommes, dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 " assistance technique à maîtrise d'ouvrage " du marché public de prestations de déménagement du laboratoire territorial d'analyses de Martinique ; 2°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, la société Delta Labo, représentée par la SELARL SG Avocats, demande au tribunal : 1°) de " prendre acte " du paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, intervenu le 5 octobre 2021 ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 3 060 euros à titre d'indemnisation complémentaire pour les dépenses qu'elle a dû engager en vue d'obtenir le paiement des intérêts moratoires ; 3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a transmis sa facture pour le règlement de ses prestations le 6 février 2018, mais n'a toutefois été payée que le 28 juin 2019 ; - la collectivité territoriale de Martinique n'a procédé au paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement que le 28 septembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête ; - la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique est engagée à raison de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans le paiement de la facture et des intérêts moratoires, l'obligeant à engager des dépenses pour recouvrer les sommes dues ; - elle subit un préjudice indépendant du retard de paiement, qui doit être indemnisé par le versement de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, en application de l'article 1231-6 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la collectivité territoriale de Martinique conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont devenues sans objet dès lors qu'elle a procédé au mandatement de ces sommes le 17 septembre 2021 ; - les conclusions tendant à la réparation complémentaire du préjudice de la société Delta Labo sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 12 octobre 2017, la collectivité territoriale de Martinique a confié à la société Delta Labo l'exécution du lot n°1, intitulé " assistance technique à maîtrise d'ouvrage ", du marché public de prestations de déménagement du laboratoire territorial d'analyses de Martinique. En exécution du bon de commande du 17 novembre 2017, la société Delta Labo a émis une facture le 1er février 2018 pour un montant de 30 039,31 euros toutes taxes comprises. Cette somme n'a toutefois été réglée par la collectivité territoriale de Martinique que le 28 juin 2019. Par un courrier en date du 10 juillet 2019, la société Delta Labo a formé une demande préalable tendant au paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour la période s'étant écoulée entre l'expiration du délai de paiement et l'acquittement de la facture. Le silence gardé par la collectivité territoriale de Martinique sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 15 septembre 2019. La collectivité territoriale de Martinique a finalement procédé au versement des intérêts moratoires et pénalités le 28 septembre 2021. Par la présente requête, la société Delta Labo demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 3 060 euros à titre d'indemnisation complémentaire pour les dépenses qu'elle a dû engager en vue obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. Sur le désistement partiel : 2. La société Delta Labo demande au tribunal, dans son mémoire du 14 décembre 2021, de prendre acte du paiement intervenu le 5 octobre 2021 de la somme de 3 167,38 euros, au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle doit ainsi être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la majoration au taux de l'intérêt légal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'indemnisation complémentaire : 3. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". 4. En l'espèce, la mauvaise foi de la collectivité territoriale de Martinique dans l'exécution de ses obligations contractuelles et en particulier dans le paiement des intérêts moratoires n'est pas établie, et ne peut résulter du simple retard de paiement. Au contraire, il résulte de l'instruction que la collectivité territoriale de Martinique a maintenu un contact constant, par courriel, avec la société requérante puis avec son conseil, faisant état de difficultés rencontrées avec le comptable public pour qu'il puisse être procédé au paiement. Par suite, la société Delta Labo n'est pas fondée à demander une indemnisation à raison du retard pris à ce titre autrement que par l'allocation d'intérêts moratoires, alors au demeurant que les honoraires d'avocat de la présente procédure ne peuvent être remboursés qu'au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit que la société Delta Labo n'est pas fondée à demander la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une indemnisation complémentaire au titre des dépenses qu'elle a dû engager en vue d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. Les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros à verser à la société Delta Labo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Delta Labo tendant au paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la majoration au taux de l'intérêt légal. Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique versera une somme de 1 500 euros à la société Delta Labo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Delta Labo et à la collectivité territoriale de Martinique. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, A. ALa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100469_20221027
Données disponibles
- Texte intégral