TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100470_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) de requalifier son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes à lui verser les sommes de :
- 2 160,50 euros correspondant à un mois de salaire brut ;
- 2 160,50 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 216,05 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 864,20 euros brut au titre du solde des congés payés non pris ;
- 2 000 euros assortis des intérêts légaux en réparation du préjudice que lui a causé la rupture abusive de son contrat de travail ;
- 2 000 euros assortis des intérêts légaux pour défaut de protection ;
3°) d'enjoindre au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes de lui délivrer son solde de tout compte, ainsi que les documents sociaux rectifiés en fonction du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut pour la requérante d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes ;
- les moyens développés dans la requête sont inopérants, car fondés exclusivement sur les règles de droit du travail qui sont inapplicables à la requête, eu égard à la situation de contractuel de droit public de la requérante.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :
- le rapport de Mme Sandjo, rapporteure
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, représentant le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, Mme A n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A a été recrutée par le foyer de l'Enfance des Alpes-Maritimes par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent d'entretien qualifié - veilleur de nuit, à compter du 5 août 2019. Son contrat a ensuite été renouvelé à différentes reprises jusqu'au 8 janvier 2020 inclus, date à laquelle son engagement prenait fin. Contestant la rupture de son contrat de travail, la requérante a saisi en premier lieu, le 21 juillet 2020, le conseil des prud'hommes de Nice. Par un jugement du 15 décembre 2020, notifié à la requérante le 22 décembre 2020, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé le recours à la compétence du tribunal administratif. Par sa requête, enregistrée, le 28 janvier 2021. Mme A demande au tribunal de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamner le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes à lui payer les salaires et diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction, que la requérante aurait adressé une demande préalable d'indemnisation au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. Par suite, le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions formulées par Mme A :
4. Il résulte de l'instruction que la requérante n'invoque à l'appui de sa requête, que des moyens de droit privé tirés des dispositions du code du travail et du code civil, qui ne sont pas applicables à sa situation. Ces moyens sont inopérants, dès lors que l'intéressée était liée au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes par un contrat de droit public. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2100470_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel