TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100471_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Bertrand Hébrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2020 par lequel la préfète de la Loire a déclaré non réalisable, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, son projet d'édification d'une maison individuelle et d'un dépôt sur les parcelles cadastrées section OB nos 2027 et 2028 sur le territoire de la commune de Rozier Côte-d'Aurec, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour son projet, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; cette carence ne saurait être regardée comme compensée par les énoncés de la décision rejetant son recours gracieux ; - l'auteur de la décision attaquée s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis de la direction départementale des territoires de la Loire du 19 août 2020, entachant ainsi cette décision d'une erreur de droit ; - la préfète a entaché son appréciation d'erreur manifeste au regard de l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; le terrain en litige se situe en continuité avec l'urbanisation existante ; - la décision attaquée procède également d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Ferrand, suppléant Me Bertrand-Hébrard, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 9 juillet 2020, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, s'agissant de son projet d'édification d'une maison individuelle et d'un dépôt sur les parcelles cadastrées section OB nos 2027 et 2028 sur le territoire de la commune de Rozier Côte-d'Aurec. Constatant le désaccord du maire de la commune et des services de l'Etat sur le projet, la préfète de la Loire, en application du e) de l'article R. 422-2 du même code, a, par une décision du 21 août 2020, déclaré l'opération projetée par M. A non-réalisable. Cette autorité a relevé la contrariété du projet, d'une part, aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, à celles de l'article L. 120-10 du même code. M. A demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision précitée du 21 août 2020 et de celle rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A, consistant en l'édification d'une maison d'habitation individuelle d'environ 200 m² de surface et d'un dépôt accolé de près de 300 m², est situé au sud d'un groupe d'habitation d'une dizaine de constructions agglomérées au niveau du croisement des voies de l'Allier, Cherenne, Le Suc Verchère et Rochegut, à quelques dizaines de mètres au nord du hameau de Rochegut. Dans ces conditions, le projet ainsi décrit doit être regardé comme s'insérant en continuité de l'urbanisation constituée par le groupe d'habitation situé au nord et la préfète de la Loire a dès lors entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". Selon l'article L. 122-11 du même code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallées, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". 6. Pour estimer que le terrain en litige présentait une vocation agricole, la préfète de la Loire relève, dans ses écritures, que celui-ci fait l'objet d'aides de la politique agricole commune au bénéfice du GAEC Agree de Mons pour les années 2019 et 2020 et que les parcelles concernées sont classées en zone agricoles du futur plan local d'urbanisme arrêté le 27 juin 2019. Toutefois, outre que l'exploitation agricole de ce terrain n'est établie par aucune des pièces du dossier, ce que ne constitue pas la production d'une cartographie dépourvue de toute légende ou la seule circonstance que les parcelles en cause sont classées en zone agricole du plan local d'urbanisme non approuvé à la date des décisions attaquées, le requérant, propriétaire du tènement, indique pour sa part que ces terrains ne sont ni exploités par lui ni par fermage, ce qui est corroboré par les mentions de l'avis du maire de la commune émis le 16 juillet 2020. Par ailleurs, à supposer même une telle exploitation établie, cette seule circonstance ne permettrait pas, à elle seule, de faire regarder l'exploitation des 3 605 m² en cause de pâturage permanent comme nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles dans le système d'exploitation local ou celui du GAEC en cause, à défaut de toute argumentation en ce sens en défense. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Loire ne pouvait valablement opposer à son projet les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, aucun des autres moyens de la requête n'étant à même, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, d'entraîner l'annulation des décisions attaquées, que M. A est fondé à demander l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Au regard de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 21 août 2020 par laquelle la préfète de la Loire a déclaré non réalisable, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le projet de M. A et la décision rejetant le recours gracieux de ce dernier sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2100471_20220913
Données disponibles
- Texte intégral