TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100471_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé le refus de lui attribuer la carte " mobilité inclusion" portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyé la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas remplir les conditions permettant l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 décembre 2020 le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme A, suite à son recours, l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour des personnes handicapées ". Par la présente requête Mme D demande au tribunal de reconnaître ses droits à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour des personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 3. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction qu'après deux accidents de la circulation, Mme A souffre principalement de très importantes douleurs dorsales. Si lors de sa demande de carte mobilité mention " stationnement pour personnes handicapées ", reçue le 14 mai 2020 par la maison départementale des personnes handicapées du Var, le médecin a renseigné le formulaire en mentionnant que le périmètre de marche de Mme A était limité à 300 mètres, il résulte des certificats médicaux produits au dossier, établis le premier le 19 février 2021 par un médecin généraliste, le second le 20 avril 2021 par un praticien hospitalier du centre hospitalier de la Dracénie que le périmètre de marche de Mme A est limité à 40 mètres. Ainsi, avec un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, Mme A est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour obtenir la carte mobilité mention " stationnement pour personnes handicapées ", prévue par les textes précités aux points 2 et 3 du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, pour une durée d'un an. D E C I D E: Article 1er : Mme A a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée d'un an. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023 . La présidente-rapporteure, Signé M. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2100471_20230331
Données disponibles
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