TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100472_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant une bourse national d'études du second degré à son enfant C D. Il soutient que : - le dépôt tardif de sa demande était dû au fait qu'il n'avait pas reçu le dossier de bourse à remplir ; - la décision est illégale dès lors que lui-même et son épouse, salariés dans un restaurant, ont été au chômage partiel en 2020 et ont ainsi subi une diminution de leurs ressources financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a formé un recours administratif contre la décision refusant une bourse nationale d'études du second degré à son fils. Par une décision du 13 janvier 2021, dont il demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours et confirmé le refus de bourse. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 530-1 du code de l'éducation : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. " 3. En l'espèce, la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales d'études du second degré était, pour l'année scolaire 2020-2021, le 15 octobre 2020. Le requérant ne conteste pas avoir déposé tardivement sa demande, le 8 décembre 2020. Par conséquent, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la rectrice de l'académie de Strasbourg a considéré que la demande de bourse était tardive, et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que la demande de bourse a, à bon droit, été rejetée comme tardive, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les critères d'octroi de la bourse demandée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, S. A Le président, P. REESLa greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2100472_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel