TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100472_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 384,05 euros ; Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme A représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande en date du 8 avril 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 433,71 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de janvier à mars 2019. Par un courriel en date du 27 octobre 2020 Mme B a sollicité une remise de sa dette. Par décision du 7 décembre 2020, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, en se bornant à ne faire état, en tant que dépenses mensuelles, que de ses avis d'impositions au titre de 2019 et 2020 et en se bornant à soutenir qu'elle rencontre des difficultés financières depuis le décès de son mari, de la réparation de sa voiture suite à son accident ainsi que de ses dégâts des eaux auxquels elle doit faire face sans, cependant, apporter suffisamment de pièces justificatives sur le montant de ses revenus à compter du 1er janvier 2022 ni même de ses charges actuelles, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2100472_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel