TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Totale
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100472_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2021 et 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de La Réunion l'a invitée à lui transmettre sa carte professionnelle l'autorisant à enseigner la conduire des véhicules à moteur et la sécurité routière, dans un délai de 30 jours, et l'a informée, qu'à défaut, son autorisation serait retirée. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière qui fixe les cas dans lesquels le préfet doit retirer une autorisation ; - elle méconnaît l'article R. 212-3 du code de la route et l'arrêté du 3 décembre 2019 fixant la liste des titres ou diplômes militaires requis pour la délivrance de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur et la sécurité routière dès lors qu'elle justifie du certificat technique 1er niveau (CT1), mention instruction élémentaire de conduite ; - elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit qu'une décision individuelle créatrice de droits ne peut être retirée au-delà d'un délai de quatre mois ; - elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 3 décembre 2019 fixant la liste des titres ou diplômes requis pour la délivrance de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur et la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2020, le préfet de La Réunion a délivré à Mme A B l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. La carte professionnelle délivrée sur le fondement de cette autorisation mentionne que Mme B est autorisée à enseigner la conduite des véhicules à moteur des catégories B, B1 et BE, ainsi que de la catégorie " groupe lourd ". Par une décision du 1er avril 2021, le préfet de La Réunion estimant qu'il avait délivré, par erreur, l'autorisation relative à la catégorie " groupe lourd " a demandé à Mme B de restituer sa carte professionnelle dans un délai de 30 jours afin d'effectuer la modification nécessaire et l'a informée qu'à défaut il procèderait au retrait de son autorisation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : " I.- L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative. " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / () / 3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ; / () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. " Aux termes de l'article R. 212-2 du même code : " I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ; / () ". Aux termes de l'article R. 212-3 du même code : " Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont : / I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation. / () / III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : / 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire : / () / c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ; / () / 2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions précisées au I : / () / b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet de La Réunion a délivré une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur de catégorie " groupe lourd " est illégale, dès lors que Mme B, qui justifie d'un certificat technique 1er niveau (CT1), mention instruction élémentaire de conduite, mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2019, n'était pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie " groupe lourd " au 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du b) du 2° du III de l'article R. 212-3 du code de la route. Toutefois, la décision du 1er avril 2021 du préfet de La Réunion demandant à Mme B de restituer sa carte professionnelle dans un délai de 30 jours afin d'effectuer la modification nécessaire et l'informant qu'à défaut il procèderait au retrait de son autorisation doit être regardée en raison de ses effets comme une décision d'abrogation d'une décision créatrice de droits ne pouvant intervenir que dans un délai de quatre mois suivant la prise de la décision. En outre, Mme B n'ayant jamais rempli la condition tendant à la détention d'un permis de conduire correspondant à la catégorie " groupe lourd " au 1er janvier 1982, la circonstance que le préfet se soit rendu compte tardivement de son erreur ne peut être assimilée à une circonstance postérieure à l'adoption de la décision ayant fait perdre à Mme B une condition au sens des dispositions des articles L. 212-3 du code de la route et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration permettant au préfet d'abroger une telle autorisation sans condition de délai. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 du préfet de La Réunion. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 1er avril 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100472_20230517
Données disponibles
- Texte intégral