TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100473_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 4 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire d'Antibes s'est opposé à la déclaration préalable déposée, pour son compte, par la société Sebalyo Solar et portant sur l'installation de quinze panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section BS n°22, située 12 avenue de Provence. Il soutient que : - aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme communal n'interdit, par principe, l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de maisons individuelles mais conditionne ces installations à l'absence d'impact visuel majeur, critère qui est, en l'espèce, rempli dès lors que quatorze des quinze panneaux solaires composant le projet ont vocation à être installés sur les pans de la toiture qui ne sont pas visibles depuis la rue ; - compte tenu du fait que sa maison n'est ni un monument historique, ni un immeuble de grand intérêt patrimonial et du choix de n'orienter aucun des panneaux solaires vers le Sud, le projet ne présente aucun impact sur la qualité architecturale et la typologie du site ; - ce projet qui a pour but de préserver le site patrimonial remarquable tout en générant de l'électricité avec une énergie propre doit être encouragé par la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - qu'à titre principal, tous les moyens invoqués par le requérant sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse eu égard à l'avis conforme défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; - qu'à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 19 septembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en justifiant avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme et informé, qu'à défaut de production d'une telle justification, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2020, le maire d'Antibes s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Sebalyo Solar pour le compte de M. A et portant sur l'installation de quinze panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section BS n°22, située 12 avenue de Provence. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 novembre 2020. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. () / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (). Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue (). En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ". En application de l'article R. 424-14 de ce même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ". 4. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de délivrer une autorisation d'urbanisme portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable opposé à la suite d'un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administrative préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Toutefois, lorsque le recours administratif obligatoire n'a pas été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, celle-ci revêt un caractère prématuré. 6. En l'espèce, il est constant, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par le requérant, que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable et que la décision en litige est fondée sur l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 9 septembre 2020, lequel est un avis conforme, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le requérant était tenu, préalablement à l'enregistrement au greffe du tribunal de sa requête en annulation dirigé contre la décision du 30 novembre 2020, de saisir le préfet des Alpes-Maritimes du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Si la circonstance que l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable n'ait pas été mentionnée dans l'avis du 9 septembre 2020 de l'architecte des Bâtiments de France et dans la notification de la décision litigieuse du maire d'Antibes empêche que cette notification fasse courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, elle est toutefois sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête portée directement devant le juge. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 30 novembre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Antibes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé P.-B. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2100473_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel