TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100474_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021 et un mémoire complémentaire du 15 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, et s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif à compter de la suspension effective de celle-ci, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à son propre profit au seul titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'examen de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, faute d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile au vu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par l'office français de l'immigration et de l'intégration et enregistré le 12 décembre 2022 n'a pas été communiqué.
M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernos, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe entré irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 décembre 2019 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande, le requérant ne s'est pas présenté aux convocations de la préfecture. Par conséquent, l'administration l'a déclaré en fuite le 5 août 2020. Par un courrier en date du 20 octobre 2020, l'OFII a informé le requérant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, lui laissant un délai de quinze jours afin de faire valoir ses observations. Par une décision du 17 novembre 2020, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la suspension des conditions matérielles d'accueil en raison de la carence de l'intéressé à respecter l'obligation de se présenter aux autorités.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 avril 2021, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application. Elle rappelle la situation de M. E et justifie la suspension des conditions matérielles d'accueil par le fait qu'il n'a pas respecté ses obligations auprès des services préfectoraux en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous fixés les 29 juin et 4 août 2020, et que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité. Par suite, et en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3 précédent, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. E avant de prendre sa décision, ni d'ailleurs qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ".
6. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre applicable en l'espèce, que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision de suspension attaquée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le directeur général de l'OFII avait la possibilité de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. E dans le cas où ce dernier n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en ne se présentant pas à deux rendez-vous à la préfecture les 29 juin et 4 août 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Enfin, M. E soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation car, privé de toute ressource et isolé sur le territoire, il se trouve dans une situation de grande précarité, renforcée par des problèmes de santé. D'une part, lors de l'examen de vulnérabilité dont le requérant a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, celui-ci n'a pas fourni d'éléments de nature à faire apparaître une situation de vulnérabilité particulière. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses conditions matérielles d'existence sur le territoire français. D'autre part, les justificatifs médicaux produits dans le cadre de la présente instance, à savoir deux ordonnances médicales des Dr C et Bessettes, médecins généralistes, en date des 17 septembre et 4 décembre 2020 faisant état d'hémorroïdes, et un certificat médical du Dr A, médecin légiste, en date du 5 janvier 2021, concluant à la présence de lésions " non spécifiques mais pouvant être compatibles avec des faits de violences " ainsi qu'à " une symptomatologie relevant de la lignée psychotraumatique ", ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour démontrer ni la réalité, ni la gravité de l'état de santé allégué par M. E à l'appui de sa requête. Par suite, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Brel et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
M. BERNOSLe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2100474_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel