TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100474_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 15 octobre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour le renvoyer devant la commission de discipline ; - aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les assesseurs prévus par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale étaient présents lors de la tenue de la commission de discipline ; - il n'est pas établi que la personne ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission ; - il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; les images de vidéo de l'incident n'ont pas été visionnées par la commission de discipline et n'ont pas été communiquées à son conseil ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ; - la décision attaquée ne mentionne pas l'identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction prononcée procède d'une erreur de qualification juridique des faits. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 14 janvier 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, rapporteur, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 octobre 2020, la commission de discipline de la maison centrale d'Arles a infligé à M. A B une sanction disciplinaire d'avertissement. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est contre cette décision le 20 octobre 2020. Par une décision du 29 octobre 2020, dont le requérant sollicite l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicable : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En application de l'article 726 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code dispose ensuite que : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes ensuite de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline " et selon l'article R. 57-7-13 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 6. Le requérant soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu'elle s'est tenue hors la présence des assesseurs en méconnaissance des dispositions précitées. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas que la commission de discipline était régulièrement composée alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que deux assesseurs y auraient effectivement siégé, ni, dans cette hypothèse, que le rédacteur du compte rendu d'incident n'y figurait pas. Par suite, la régularité de la composition de la commission de discipline n'est pas établie et la procédure suivie ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme irrégulière, et prive ainsi l'intéressé d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 15 octobre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 29 octobre 2020 prononçant une sanction d'avertissement à l'encontre de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100474_20230317
Données disponibles
- Texte intégral