TA696ème chambre6ème chambreRenvoi
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100475_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, M. A C conteste devant le tribunal un défaut et une erreur de bornage d'une partie de l'ancienne parcelle cadastrée D708 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Popey (Rhône), et la non restitution de la partie de cette parcelle grevée d'une servitude d'accès suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône en sa séance du 12 décembre 2019 qu'il attaque. Il soutient que : - le bornage effectué entre les parcelles D597 et D709 (section D) et les parcelles D708 et D709 ne respecte pas les bornes existantes, est erroné et lui cause un préjudice, alors qu'il n'a pas été convoqué pour un bornage contradictoire ; - la servitude de passage inscrite au profit de M. B sur sa parcelle doit être supprimée, dès lors que l'intéressé dispose d'un nouvel accès suite au remembrement foncier ; - il a vainement demandé aux services du cadastre et au géomètre chargé des opérations de remembrement pour l'autoroute de procéder aux corrections de bornage et propriété qu'il relève ; - il attaque la commission départementale d'aménagement foncier pour ces motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a été régulièrement notifiée à M. C le 11 mars 2020, et sa contestation est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022 par une ordonnance du 24 mars 2022. Par un courrier du 11 mai 2022, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête relatives à une action en bornage (article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire) et à une action en constatation d'extinction de servitude (article 685-1 du code civil) qui relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Popey (Rhône) qui se sont déroulées en 2016, M. C a reçu, en compensation de l'apport de treize parcelles dont il était propriétaire, l'attribution de cinq parcelles dont la parcelle cadastrée WH26 issue de la division de l'ancienne parcelle D708 dont il était propriétaire. S'il n'a pas contesté ces attributions, il a été convoqué en qualité de tiers intéressé à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône qui s'est réunie le 12 décembre 2019 pour examiner la contestation d'un propriétaire voisin, suite à une précédente annulation contentieuse. Cette commission ayant rejeté la contestation des intéressés, les attributions au compte de M. C n'ont pas été modifiées. Constatant par la suite que le bornage des terrains issus du remembrement ne respectait pas, selon lui, le placement des bornes existantes, M. C a saisi le 15 octobre 2020 les services du cadastre et le géomètre chargé des opérations de remembrement dans le cadre de la construction de l'autoroute, d'une demande de correction des erreurs qu'il avait relevées, demandes qui n'ont reçue aucune réponse. M. A C conteste ainsi devant le tribunal un défaut et une erreur de bornage d'une partie de l'ancienne parcelle cadastrée D708 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Popey (Rhône), et la non restitution de la partie de cette parcelle désormais cadastrée WH26 grevée d'une servitude d'accès suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône en sa séance du 12 décembre 2019 qu'il entend attaquer. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage ". Il résulte de ces dispositions que l'action en contestation du bornage d'un terrain, qui ressortit à la reconnaissance de propriété, relève de la seule compétence du tribunal judiciaire et ne ressort pas ainsi de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête relatives à une telle action doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 685-1 du code civil : " En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. / A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ". Il résulte de ces dispositions que les propriétaires d'un fond servant ont seulement la possibilité d'invoquer devant le juge civil l'extinction de la servitude grevant leur propriété. Par conséquent, si le requérant a entendu présenter des conclusions relatives à une reconnaissance d'extinction de servitude, de telles conclusions ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent ainsi être également rejetées comme portées devant la juridiction administrative n'ayant pas compétence pour en connaître. 4. En dernier lieu, alors que, comme il a été dit au point précédent, la suppression d'une servitude de passage ne relève pas de la compétence de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône, M. C ne peut ainsi utilement contester la décision de la commission du 12 décembre 2019 en faisant valoir qu'elle n'a pas fait droit à ses observations formulées sur ce point en séance lors de l'examen de la réclamation d'un de ses voisins. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les attributions de parcelles au compte de remembrement de M. C ont été effectuées suite à un bornage contradictoire réalisé le 14 novembre 2016 sur le relevé duquel il a explicitement mentionné son accord, qu'il n'a pas contesté les attributions à son propre compte, et que la commission a délibéré le 12 décembre 2019 sur la contestation d'un de ses voisins sans modifier ses propres attributions. A supposer même que le bornage réellement effectué sur la parcelle WH26 après remembrement, ne correspondrait pas, à deux endroits, à celui pour lequel il avait donné son accord le 14 novembre 2016 et sur le fondement duquel les attributions ont été portées à son compte de remembrement, une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la décision de la commission départementale prise lors de sa séance du 12 décembre 2019. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait ainsi entendu contester la décision de non attribution à son bénéfice de cette parcelle dans le cadre de cette opération de remembrement en faisant état de la non réattribution d'une partie de l'ancienne parcelle D708 dont il était propriétaire avant les opérations de remembrement, de l'existence d'une erreur de bornage et d'une suppression d'une servitude de passage, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, M. C n'a jamais formé de réclamation contre la décision de la commission intercommunale du 25 avril 2016 qui avait décidé de ses attributions et que, s'il a été entendu comme tiers lors de la réunion de la commission départementale qui s'est tenue le 12 décembre 2019 pour examiner une réclamation d'un de ses voisins, la décision de la commission départementale du 12 décembre 2019 n'a pas modifié les attributions de son compte de propriétaire et sa situation au regard de ces parcelles. Dans ces conditions, M. C n'est pas ainsi recevable à soulever directement devant le tribunal des moyens relatifs à la légalité du remembrement d'une partie de l'ancienne parcelle D708. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions, les conclusions tendant à contester la délibération de la commission départementale du 12 décembre 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à une action en bornage et à une action en constatation d'extinction de servitude sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100475_20220719
Données disponibles
- Texte intégral