TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100475_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL PGA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de trois saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 28 janvier 2021 par le comptable public du centre des finances publiques de Fort-de-France et Schœlcher en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2017, et des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prendre acte de la reconnaissance par l'administration fiscale de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'action en recouvrement est prescrite à l'égard de l'ensemble de ces impositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prenne acte de la reconnaissance par l'administration de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de taxe foncière dues au titre de l'année 2009, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ; - l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, au regard de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les impositions qui étaient déjà prescrites au 20 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier, le 28 janvier 2021, trois saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme totale de 59 098,5 euros correspondant à des cotisations impayées de taxe foncière au titre des années 2009 à 2011 et 2013 à 2018, de taxe d'habitation au titre des années 2009 à 2017 et d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2014. L'intéressé a contesté ces saisies administratives à tiers détenteur par trois réclamations préalables réceptionnées par l'administration fiscale le 8 avril 2021. Par une décision du 26 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a admis que l'action en recouvrement était prescrite s'agissant de la taxe foncière de l'année 2009, et a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2017, et d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière des années 2010 et 2011, les cotisations de taxe d'habitation des années 2009 à 2012 et les cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2011 : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". En outre, aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ". Enfin, l'article 2240 du code civil dispose que : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette, s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. 3. Le directeur régional des finances publiques fait valoir, en défense, que le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations de taxe foncière dues par M. B au titre des années 2010 et 2011, des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2011, a été interrompu une première fois, le 17 octobre 2013, par une demande de délai de paiement présentée par M. B. L'administration fiscale soutient ainsi que cette demande de délai de paiement vaut reconnaissance, par le contribuable, de l'exigibilité de sa dette. Toutefois, la demande de délai de paiement présentée par le requérant le 17 octobre 2013 faisait uniquement état d'une somme globale de 25 132,50 euros, dont il était redevable envers l'administration fiscale, et ne se référait pas clairement à une créance fiscale définie par sa nature et son montant, dès lors qu'elle ne mentionnait ni les années d'imposition concernées, ni même la nature de ces impositions. Dans ces conditions, cette demande de délai de paiement ne peut être regardée comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que ces impositions mises en recouvrement entre le 31 octobre 2009 et le 30 septembre 2012 ont été, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, atteintes par la prescription, entre le 31 octobre 2013 et le 30 septembre 2016. 4. Toutefois, aux termes de l'article L. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". En outre, l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects () dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Par ailleurs, l'article R. 281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ". 5. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, pour l'ensemble de ces impositions, d'avis à tiers détenteur en date du 20 juillet 2017, notifiés le 27 juillet suivant et mentionnant les voies et délais de recours. L'intéressé n'a toutefois pas contesté ces avis à tiers détenteur, premiers actes de poursuite permettant de se prévaloir de la prescription s'agissant des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2010 à 2011, des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012 et des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2011. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement diligentée à l'encontre de M. B ne pouvait plus être invoqué à l'occasion de la contestation des actes de poursuite ultérieurs que constituent les saisies administratives à tiers détenteur du 28 janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est, s'agissant des impositions précitées, irrecevable et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière de 2013 à 2016, les cotisations de taxe d'habitation de 2011 à 2016 et les cotisations d'impôt sur le revenu de 2012 à 2014 : 7. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière dues par M. B au titre des années 2013 à 2016, les cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2011 à 2016 et les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012 à 2014, ont été mises en recouvrement entre le 31 août 2013 et le 31 octobre 2016. Le directeur régional des finances publiques produit à l'appui de ses écritures des courriers portant avis à tiers détenteur, datés du 20 juillet 2017 et accompagnés de la mention des voies et délais de recours, que le comptable public a adressé au requérant, qui en a été destinataire le 27 juillet 2017. Il s'ensuit que ces actes d'exécution forcée ont régulièrement interrompu le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement, qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de quatre ans. La prescription n'était dès lors pas acquise le 28 janvier 2021, date d'émission des saisies administratives à tiers détenteur contestées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les créances relatives à ces impositions seraient prescrites. En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2017 : 8. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2017, mises en recouvrement respectivement le 31 août 2017 et le 31 octobre 2017, le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement n'était pas expiré lorsque le comptable public a émis, le 28 janvier 2021, les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des trois saisies administratives à tiers détenteur du 28 janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à " prendre acte de la reconnaissance par l'administration de la prescription de la taxe foncière de l'année 2009 " : 10. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prendre acte de la reconnaissance par l'administration fiscale de la prescription d'une imposition. De telles conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100475_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel